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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 4 oct. 2021, n° 2103323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103323 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AA
Mme X et M. A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Nantes
(9ème Chambre)
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique
Audience du 13 septembre 2021
Décision du 4 octobre 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2021 et le 8 juillet 2021,
Mme X agissant en son nom et en tant que représentante légale des enfants
D Y F mineurs B représentés par Me Bigorre, demandent au tribunal, dans et M. A le dernier état de leurs écritures:
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 6 octobre 2020 des autorités consulaires françaises à J (Centrafrique) refusant de délivrer aux jeunes A B D et F un visa de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours a été prise par une autorité incompétente ;
AA 2
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette même décision est entachée d’une erreur d’appréciation, tant au regard des actes
d’état civil produits que de la possession d’état ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs de visas.
Une mise en demeure a été adressée le 10 mai 2021 au ministre de l’intérieur.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2021.
Un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le ministre de l’intérieur.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
-et les observations de Me Leroy, substituant Me Bigorre, avocate de Mme X et M. A
Considérant ce qui suit :
1. Mme X 1, ressortissante centrafricaine, née le […] à J
a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2016. Par des décisions en date du 6 octobre 2020, les autorités consulaires françaises à J ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par ses enfants allégués, A B واD et F nés respectivement C le […], le […], le […], le […] et le […], en qualité
AA 3
de membres de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 28 janvier 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Mme X et M. A demandent au tribunal d’annuler cette décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable et recodifié désormais aux articles L. […]. 561-5 du même code : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…); 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. […]. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. (…)».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable et recodifié désormais à l’article L. 811-2 du même
code: : < La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: «< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable et recodifié désormais à l’article L. 434-3 du même code: < Le
AA
regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n’est établie qu’à
l’égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Et aux termes de l’article L. 411-3 du même code, alors applicable et recodifié désormais à l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées par les jeunes A B la commission de recours s’est C D et F وا fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, M. A t, issu d'une première union, était âgé de plus de dix-huit ans le jour où il a déposé sa demande de visa et n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale, d’autre part, il a été produit deux actes de naissance différents pour D dressés neuf ans après l’événement, sans production de jugement supplétif en méconnaissance de l’article 134 du code de la famille centrafricain et, enfin, les actes de naissance de B et F K comportent des incohérences par rapport aux déclarations faites par la réunifiante auprès de l’OFPRA et aux passeports produits à l’appui de leurs demandes de visas. La commission de recours a ainsi estimé que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec Mme ne sont pas établis.
En ce qui concerne le jeune A
6. Il résulte des dispositions combinées et alors applicables des articles L. 752-1, L. 411-2 et L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les enfants de réfugié statutaire ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ont droit lorsqu’ils sont âgés au plus de dix-neuf ans, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d’entrée et de long séjour en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère en
France. Ainsi, en rejetant la demande de visa présentée par A né le […], au motif qu’il était âgé de plus de 18 ans et ne pouvait ainsi bénéficier de la procédure de réunification familiale, alors que celui-ci était âgé de moins de 19 ans le 14 janvier 2020 à la date d’enregistrement de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne le jeune D
et du lien 7. Les requérants produisent, pour justifier de l’identité du jeune D de filiation allégué, trois copies intégrales de l’acte de naissance n°2010 00 06 22 1095, dressé par un officier d’état civil du 6ème arrondissement de I 1, qui mentionne une naissance le […] à J . et fait état de son lien de filiation paternel avec M. G
. et
maternel avec la réunifiante. Ils produisent également le passeport de l’enfant. Enfin, ils versent aux débat un document intitulé «< rectification d’erreur matérielle sur acte de naissance »>, émanant du procureur de la République du tribunal de première instance de J et daté du 4 décembre
2020, qui corrige la mention concernant l’âge du père et de la mère de l’enfant sur l’acte de naissance n°2010 00 06 22 1095 précité ainsi qu’un duplicata de cet acte de naissance rectifié.
8. La commission de recours a relevé qu’il a été produit deux actes de naissance différents à l’appui de la demande de visa du jeune Si la copie intégrale délivrée le 24 octobre
AA
2018 et produite à l’appui de la demande de visa du jeune D porte le numéro n°2010 00 06 22 1095 et fait état d’une déclaration de naissance le 15 octobre 2010 alors que celle délivrée le 4 mai 2020 porte le numéro n°2010 00 06 21 1095 et mentionne une naissance déclarée le 4 octobre 2010, ces anomalies, qui peuvent résulter d’erreurs matérielles, ne suffisent pas à elles seules à démontrer la coexistence de deux actes de naissance différents pour le même enfant et à dénuer ces documents de toute valeur probante dès lors que les informations y figurant sont parfaitement concordantes. En outre, si la commission de recours a également retenu que l’acte de naissance du jeune D . a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article 134 du code de la famille centrafricain, il ressort des pièces du dossier que cet acte a été dressé au cours du mois d’octobre 2010 soit avant l’expiration du délai d’un mois prévu par ces dispositions pour déclarer une naissance en Centrafrique. L’absence de production d’un jugement supplétif ne saurait dès lors révéler le caractère frauduleux de ce document d’état civil. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le chef du service de gynécologie de l’hôpital communautaire de J interrogé par les autorités consulaires françaises, a affirmé que Mme X n’avait pas accouché dans cet établissement < le […] »>, cette circonstance ne saurait remettre en cause l’identité de l’enfant et le lien de filiation allégué dès lors que, d’une part, le jeune D 1 est né le 1er octobre 2010, d’autre part, la réunifiante soutient, sans être contredite, qu’elle a accouché de cet enfant à la maternité de: K et non à l’hôpital communautaire de J . Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil produits. L’identité du jeune D et son lien de filiation avec Mme X doivent donc être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point n°5.
En ce qui concerne le jeune. B
1 et du9. Les requérants produisent, pour justifier de l’identité du Jeene B lien de filiation allégué, un acte de naissance n°2677/18, dressé le 20 novembre 2018 par un officier d’état civil du centre principal du 8ème arrondissement de J en transcription d’un jugement supplétif n°10313 rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de J . Cet acte de naissance mentionne une naissance le […] à […] et fait état de son lien de filiation paternel avec M. G et maternel avec la réunifiante. Ils produisent également le passeport de l’enfant. Par ailleurs, ils versent aux débats un document intitulé
< rectification d’erreur matérielle sur acte de naissance », émanant du procureur de la République du tribunal de première instance de et daté du 4 décembre 2020, qui corrige la mention concernant l’âge du père de l’enfant sur l’acte de naissance n°2677/18 ainsi qu’un duplicata de cet acte de naissance rectifié.
10. Si le jugement supplétif n°10313 du 5 octobre 2018 mentionne que l’enfant est né le […], le greffier du tribunal de grande instance de J y a apposé une mention manuscrite < lire 2003 au lieu de 2008 ». En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Mme X a déclaré, dans sa fiche familiale de référence établie auprès de l’OFPRA, que B est né le […], celle-ci soutient que le jugement supplétif d’acte de naissance concernant cet enfant a été établi en 2018 sur la requête du père de l’enfant et sur présentation d’un certificat d’âge apparent de telle sorte qu’elle ne connaissait pas précisément son âge, le 20 septembre 2016, lorsqu’elle a renseigné sa fiche familiale de référence. Elle ajoute qu’à cette date, elle était dans un état de profond désarroi et qu’elle ne maîtrisait pas la langue française. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des documents ainsi produits et les explications fournies par la réunifiante. Dès lors, l’identité du jeune B doivent être regardés comme établis. Danset son lien de filiation avec Mme X
AA
ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point n°5.
En ce qui concerne la jeune F
11. Les requérants produisent, pour justifier de l’identité de la jeune F et du lien de filiation allégué, un acte de naissance n°2505/18, dressé le 29 octobre 2018 par un officier d’état civil du centre principal du 6ème arrondissement de J en transcription d’un jugement supplétif n°10312 rendu le 5 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de qui mentionne une naissance de l’intéressée le […] à […] et fait état de son lien de filiation paternel avec M. G et maternel avec la réunifiante. Ils produisent également le passeport de l’enfant dont les mentions concordent avec celles figurant sur cet acte de naissance. Ils versent par ailleurs aux débats un document intitulé «< rectification d’erreur matérielle sur acte de naissance »>, émanant du procureur de la République du tribunal de première
instance de J et daté du 4 décembre 2020, qui corrige la mention concernant l’âge du père de l’enfant sur l’acte de naissance n°2505/18. Ils fournissent enfin un duplicata de cet acte de naissance rectifié.
12. Si le jugement supplétif n°10312 précité mentionne que l’enfant est né le < […] », le greffier du tribunal de grande instance de J y a apposé une mention manuscrite < lire août au lieu de septembre ». En outre, si Mme X a a déclaré, dans sa fiche familiale de référence établie auprès de l’OFPRA, que. F est née le 14 août
2015, cette discordance ne peut à elle seule remettre en cause l’identité de la jeune demandeuse de visa et l’existence du lien de filiation allégué alors qu’il ressort des pièces du dossier que le chef du service de gynécologie de la clinique de la providence à J., en réponse à une demande effectuée par les autorités consulaires françaises, a affirmé que Mme X avait bien accouché, dans cet établissement, d’un enfant de sexe féminin le […]. Le ministre de l’intérieur, qui
n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des documents ainsi produits. Dès lors, l’identité de la jeune F et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur
d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point n°5.
En ce qui concerne la jeune c
13. Les requérants produisent, pour justifier de l’identité de la jeune C et du lien de filiation allégué, une copie intégrale de l’acte de naissance n°2009 00 06 09 417, dressé le 18 juin 2009 par un officier d’état civil de J qui mentionne une naissance de
l’intéressée le […] à J et fait état de son lien de filiation paternel avec M. G et maternel avec la réunifiante. Ils produisent également le passeport de l’enfant dont les mentions concordent avec celles figurant sur le document d’état civil. Par ailleurs, ils versent aux débats un document intitulé «< rectification d’erreur matérielle sur acte de naissance »>, émanant du procureur de la République du tribunal de première instance de J et daté du 4 décembre 2020, qui corrige la mention concernant l’âge du père et de la mère de l’enfant sur l’acte de naissance n°2009 00 06 09 417. Ils fournissent enfin un duplicata de cet acte de naissance rectifié.
14. Si Mme X a déclaré, dans sa fiche familiale de référence établie auprès de
l’OFPRA, que l’enfant C est né le < […] », cette discordance mineure ne peut à elle seule remettre en cause l’identité de la jeune demandeuse de visa et l’existence du lien de filiation allégué alors qu’il ressort des pièces du dossier que le chef du service
AA 7
de gynécologie de l’hôpital communautaire de J en réponse à une demande effectuée par les autorités consulaires françaises, a affirmé que Mme X avait bien accouché, dans cet établissement, d’un enfant de sexe féminin le […]. Le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des documents ainsi produits. Dès lors, l’identité de la jeune
C et son lien de filiation avec la réunifiante doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur
d’appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point n°5.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige:
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1: La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France du 28 janvier 2021 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à A, B ; C D et F un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4: L’Etat versera à Mme X et à M. A t une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X
, à M. A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.
8
AA
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. X, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
M.-P. AB M. SARDA
La greffière,
C. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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