Rejet 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mai 2020, n° 2001247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001247 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001247 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Blanc
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 18 mai 2020 Le magistrat désigné ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 30 janvier 2020 ____________ 335-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. X Y, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’atttente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 313-11-6° du CESEDA ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
N° 2001247 2
M. Z est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2020.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Blanc, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y, ressortissant AA, a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 décembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) I bis.- L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « (…) Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 3° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
N° 2001247 3
3. Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au magistrat désigné la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours de quinze jours.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 décembre 2019 a été notifié à M. Z le 9 décembre 2019 et comportait l’indication de voies et délai de recours. Si M. Z a présenté dès le 13 décembre 2019 une demande d’aide juridictionnelle, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 mars 2020, alors que le délai de recours de 15 jours était expiré.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z, qui a été présentée après l’expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 18 mai 2020.
Le magistrat désigné.
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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