Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h 48 h, 23 juin 2022, n° 2202322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202322 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A E, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ivoirien né en 1976, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2017. Le 22 février 2021, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le recours en annulation de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Limoges le 27 mai 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
3. M. E est entré en France sous couvert d’un visa valable jusqu’au 14 août 2017. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. E soutient qu’en cas de retour en Côte-d’Ivoire il risque des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il ne donne aucune précision sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et ne produit aucun élément permettant de regarder comme établie la réalité des risques qu’il pourrait effectivement et personnellement encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 4 mai 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la préfète de la Haute-Vienne et à Me Tuendimbadi Kapumba.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
D. DLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 23 juin 2022,
Le greffier,
M. B
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