Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1804861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1804861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2018 et 8 décembre 2021, M. et Mme B C et la société MAIF, représentés par Me Moreau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Valyo à verser à M. et Mme C la somme de 24 435,07 euros en réparation des préjudices financiers et moral qu’ils estiment avoir subis du fait d’une fuite d’une canalisation d’eau passant sous la voirie au droit de leur propriété et des travaux de réfection de la voirie résultant de la réparation de la conduite d’eau, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner la société Valyo à verser à la société MAIF la somme de 914,76 euros au titre des frais d’expertise amiable, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre à la société Valyo de procéder à la réfection de la portion de la rue Louise à Lagny-sur-Marne de manière à éviter la stagnation des eaux de pluie et à assurer une étanchéité du sous-sol ;
4°) de mettre à la charge de la société Valyo une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la société Valyo aux dépens.
M. et Mme C et la société MAIF soutiennent que :
— ils ont un intérêt pour agir ;
— la société Valyo, en tant que gestionnaire du réseau de distribution d’eau de la commune de Lagny-sur-Marne, engage envers eux sa responsabilité sans faute en raison de fuites d’une canalisation d’eau passant sous la voirie au droit de la propriété de M. et
Mme C et des travaux de réfection de la voirie résultant de la réparation de la conduite d’eau par ses soins ;
— les requérants sont tiers à l’ouvrage public en cause ;
— ils ont subi divers préjudices financiers évalués à hauteur de 22 435,07 euros TTC en ce qui concerne M. et Mme C et de 914,76 euros TTC en ce qui concerne la société MAIF ;
— M. et Mme C ont subi un préjudice moral estimé à hauteur de 2 000 euros ;
— la société Valyo doit procéder à la réfection de la rue Louise à Lagny-sur-Marne pour mettre fin aux désordres subis par M. et Mme C et leur permettre de procéder aux travaux visant à réparer les dommages causés par la fuite d’eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2018 et 3 décembre 2021, la société Valyo, représentée par Me Duval-Delavanne, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au rejet de la requête.
La société Valyo fait valoir que :
— M. et Mme C, qui n’ont pas indiqué au tribunal s’ils avaient perçu une indemnité de la part de leur assureur, et la société MAIF, qui ne justifie pas de sa qualité d’assureur subrogé, n’ont pour ces motifs pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Lagny-sur-Marne qui n’a produit aucune observation.
Une lettre du 8 novembre 2021 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction est susceptible d’intervenir à compter du 9 décembre 2021.
Une ordonnance du 30 décembre 2021 a fixé la clôture de l’instruction au même jour en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la société Valyo a été enregistré le 9 février 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 1804710 du 18 juillet 2018 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. A D comme expert ;
— l’ordonnance n° 1804710 du 7 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à
M. D à la somme de 10 331,05 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mercier substituant Me Duval-Delavanne, représentant la société Valyo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal d’huissier de justice dressé le 5 juillet 2017 à leur demande, puis par un rapport d’expertise établi par le cabinet d’expertise EUREXO le 22 février 2018 à la demande de leur assureur, la société MAIF, M. et Mme C ont fait constater l’existence de plusieurs désordres affectant leur propriété, située 7 rue Louise sur le territoire de la commune de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), qu’ils estiment liés, d’une part, à une fuite, survenue le
26 avril 2017, d’une conduite d’adduction d’eau potable passant sous la voirie au droit de leur propriété, cette canalisation du réseau d’eau potable étant gérée et entretenue par la société Valyo pour le compte du syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne (SMAEP), et d’autre part, aux travaux de réfection de la voirie consécutifs à la réparation de la conduite d’eau réalisés par la société Valyo le 7 juin 2017. Par un courrier reçu le 2 mars 2018, la société MAIF a présenté, pour M. et Mme C, une demande indemnitaire en réparation des préjudices que ceux-ci estiment avoir subis. La société Valyo a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner la société Valyo à verser à M. et Mme C une indemnité de 24 435,07 euros et à la société MAIF une somme de 914,76 euros au titre des frais d’expertise amiable exposés par cette société, et d’enjoindre à la société Valyo de procéder à la réfection d’une partie de la rue Louise afin d’éviter la stagnation des eaux de pluie et d’assurer une étanchéité du sous-sol.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Valyo :
2. La société Valyo fait valoir que les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir dès lors que, d’une part, M. et Mme C n’indiquent pas au tribunal s’ils ont reçu une indemnité de la part de leur assureur, la société MAIF, et que, d’autre part, cette dernière ne justifie pas intervenir en qualité d’assureur subrogé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société MAIF, en sa qualité d’assureur de M. et Mme C, aurait payé des travaux déjà effectués sur la propriété des intéressés ni qu’elle aurait versé à ses assurés une provision à valoir sur le montant de travaux à réaliser. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la somme litigieuse de 914,76 euros a été exposée par la société MAIF, et non par M. et Mme C, en paiement de l’expertise amiable commandée par cette société au cabinet d’expertise EUREXO, et que la société MAIF peut en conséquence en solliciter, pour elle-même, l’indemnisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Valyo doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre.
4. Il est constant qu’au moment des faits litigieux, la gestion et l’entretien du réseau de distribution d’eau potable, qui constitue un service public en vertu des dispositions de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, étaient confiés par le SMAEP à la société Valyo sur le territoire de la commune de Lagny-sur-Marne. Par ailleurs, la conduite d’adduction d’eau potable en litige, dont la fuite est à l’origine de désordres sur la propriété de M. et Mme C, avait le caractère d’un ouvrage public, et les travaux de réfection de la voirie publique consécutifs à la réparation de la conduite d’eau celui de travaux publics. S’il résulte de l’instruction que la fuite d’eau, survenue le 26 avril 2017, résulte d’une rupture de la conduite d’eau et qu’elle a affecté la propriété de M. et Mme C, les requérants n’établissent pas en revanche l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les dommages dont ils se prévalent et les travaux de réfection de la voirie au droit de leur propriété réalisés le 7 juin 2017 et consécutifs à la réparation de la conduite d’eau qu’ils qualifient de défectueux, en se bornant à produire, dans la présente instance, des photographies, au demeurant non datées, faisant apparaître des eaux de pluie stagnant dans des rigoles de trottoir. Dans ces conditions, les requérants, qui sont tiers à l’ouvrage public litigieux, sont seulement fondés à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la société Valyo en raison des conséquences dommageables résultant, sur leur propriété, de la fuite de la conduite d’eau, qui revêt le caractère d’un dommage accidentel. La société Valyo ne fait pas valoir, dans la présente instance, que les dommages seraient imputables à la faute des requérants ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de M. et Mme C :
5. En premier lieu, les requérants soutiennent, en s’appuyant notamment sur un devis établi le 16 novembre 2021 par la société EMG, que leurs préjudices financiers s’élèvent à une somme totale de 22 435,07 euros TTC.
6. S’agissant des travaux de reprise de la clôture grillagée donnant sur la rue, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise diligentée par le tribunal, que la dégradation de la qualité du sol due à la fuite de la conduite d’eau a eu pour conséquence que le portail ne ferme plus et que la clôture penche du côté de la rue. Si le devis du 16 novembre 2021 établi par la société EMG évalue à la somme de 6 622,29 euros HT le montant total des travaux nécessaires à la reprise de la clôture, ces travaux auront pour effet d’apporter une amélioration à la clôture. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la plus-value apportée à la clôture par ces travaux, en la fixant à 10 % de leur coût. En revanche, les requérants n’établissent pas le coût du nouveau coffret de comptage de gaz qu’ils demandent en sus de l’évaluation réalisée par la société EMG et qu’ils estiment à hauteur de 150 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de ce premier poste de préjudice à la somme de 6 556,07 euros TTC.
7. S’agissant des travaux de reprise du dallage situé entre la clôture et la façade du pavillon, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que les surfaces de béton et ciment sont fissurées et en partie légèrement affaissées en raison de la fuite de la conduite d’eau. Si le devis du 16 novembre 2021 établi par la société EMG évalue à la somme de 6 126,23 euros HT le montant total de ces travaux, ceux-ci auront pour effet d’apporter une amélioration au dallage. Il sera ainsi fait une juste appréciation de la plus-value apportée au dallage par ces travaux, en la fixant à 10 % de leur coût. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de ce deuxième poste de préjudice à la somme de 6 064,97 euros TTC.
8. S’agissant des travaux de reprise des fissures du muret gauche, situé entre la clôture donnant sur la rue et la façade du pavillon, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que cette fissure est apparue en raison de la fuite d’eau, et qu’elle est donc en lien avec l’ouvrage public, même si, du fait de ses propres fondations et de son propre poids, le muret n’est pas solidaire de la façade du pavillon et que la fissure verticale au droit de la jonction présentait à plus long terme un caractère inéluctable. Ainsi, pour le préjudice lié à l’apparition précoce d’une fissuration, sur un muret très récent, et, alors que les travaux de colmatage décrits dans le devis du 16 novembre 2021 établi par la société EMG évaluant à la somme de 550 euros HT le montant total de ces travaux auront pour effet d’apporter une amélioration à la solidité des joints, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’apparition précoce d’une fissuration, et de la plus-value apportée au muret par la protection des joints, en fixant le montant de ce troisième poste de préjudice à la somme de 302,50 euros TTC.
9. S’agissant des travaux de reprise des peintures intérieures et des travaux de reprise des fissures du dallage du garage ainsi que du soubassement de la façade du pavillon, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’expert désigné par le tribunal n’a relevé aucun désordre sur la façade du pavillon qui proviendrait d’un mouvement du sol et qui est en parfait état, ni aucun désordre à l’intérieur du pavillon de M. et Mme C qui serait en relation avec les fuites apparues sur le réseau d’adduction d’eau. Si les requérants font valoir qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a refusé, malgré leur demande, d’entrer dans le pavillon afin de constater la présence d’humidité sur les peintures intérieures des murs adossés à la façade donnant sur la rue, une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise, alors, au demeurant, que, par un courrier du
1er juillet 2021, M. E, qui a été mandaté par la société MAIF en qualité d’expert amiable et qui a participé aux opérations d’expertise judiciaire, a admis que les dégradations intérieures sur les peintures du mur de façade ne sont pas directement liées à la rupture de la conduite d’eau. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la fuite d’eau et les préjudices invoqués n’est pas établie.
10. S’agissant des travaux de sondage des fondations du pavillon, ni le rapport d’expertise judiciaire ni les autres éléments produits dans la présente instance ne permettent de retenir que ces travaux seraient rendus nécessaires par l’ouvrage public mis en cause. Ce chef de préjudice doit donc être écarté.
11. S’agissant des frais d’installation du chantier à venir, les requérants réclament une somme de 1 850 euros HT en s’appuyant sur un devis du 16 novembre 2021 établi par la société EMG. Il sera fait, en tenant compte des éléments présentés dans ce devis, une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 10 % du montant total des travaux à venir retenu dans le présent jugement, soit la somme de 1 292,35 euros TTC.
12. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont M. et Mme C se prévalent, en condamnant la société Valyo à leur verser la somme de 150 euros.
S’agissant des frais exposés par la société MAIF :
13. Les requérants produisent une facture du 23 février 2018 correspondant à des frais exposés par la société MAIF. Il résulte de l’instruction que ces frais, qui ne sont contestés ni dans leur principe ni dans leur montant par la société Valyo, ont été engagés en vue de l’établissement par le cabinet d’expertise EUREXO de rapports d’expertise amiable en lien avec les faits litigieux. Il sera donc fait une exacte réparation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 914,76 euros TTC.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Valyo à verser à M. et Mme C une somme de 14 365,89 euros, et à la société MAIF une somme de 914,76 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
15. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
16. Les requérants, qui ont demandé l’application des intérêts moratoires au moment de l’introduction de leur requête, ont droit, à compter du 2 mars 2018, date de réception de leur demande indemnitaire par la société Valyo, aux intérêts de la somme de 14 365,89 euros en ce qui concerne M. et Mme C et aux intérêts de la somme de 914,76 euros en ce qui concerne la société MAIF.
17. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
18. Les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts le 13 juin 2018, date d’enregistrement de leur requête. Cette demande prend effet à compter du 13 juin 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande d’injonction :
22. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
23. Dès lors qu’à la date du présent jugement, il est constant que la conduite d’eau ne présente plus aucun dysfonctionnement et qu’en se bornant à produire, dans la présente instance, des photographies, au demeurant non datées, mettant en évidence des eaux de pluie stagnant dans des rigoles de trottoir, les requérants n’établissent pas que les dommages, à les supposer persistants, trouveraient leur origine dans l’exécution défectueuse des travaux de réfection de la rue Louise réalisés par la société Valyo au droit de leur propriété, leur demande d’injonction ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / () ».
20. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, fixés à la somme de 10 331,05 euros TTC, à la charge de la société Valyo.
21. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Valyo la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Valyo est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 14 365,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Valyo est condamnée à verser à la société MAIF la somme de 914,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018. Les intérêts échus à la date du 13 juin 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 331,05 euros, sont mis à la charge de la société Valyo.
Article 4 : La société Valyo versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C et de la société MAIF est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C, à la société MAIF, à la société Valyo et à la commune de Lagny-sur-Marne.
Copie en sera adressée pour information à M. A D, expert.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
D. LALANDELa greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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