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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 18 mai 2021, n° 2012890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2012890 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2012890 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X D.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Céline Caron-Lecoq
Rapporteur
Le tribunal administratif de Montreuil
Mme Colombe Bories (8ème chambre) Rapporteur public
Audience du 4 mai 2021 Décision du 18 mai 2021
30-02-05-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2020, 22 janvier et 1er mars 2021, Mme X D., représentée par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la directrice de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris VIII a refusé sa candidature en deuxième année de master psychologie parcours psychologie du développement pour l’année universitaire 2020/2021 ainsi que la décision matérialisée par l’avis du 6 janvier 2021 rendu par la commission d’admission de ce master ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris VIII de l’inscrire dans ce master au titre de l’année universitaire 2021/2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris VIII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision du 15 octobre 2020 est entachée d’un défaut de base légale dès lors que :
- l’annexe au décret pris en application de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation ne mentionne aucun master de l’université Paris VIII de sorte que cette dernière ne pouvait opposer comme motif de refus une capacité d’accueil atteinte ;
- l’inscription est en l’espèce subordonnée à la seule vérification prévue par l’article D. 612-36-4 du code précité ;
N° 2012890 2
- elle est recevable à demander l’annulation de l’avis du 6 janvier 2021 rendu par la commission d’admission du master demandé dès lors qu’il révèle l’existence d’une décision de refus ;
- la décision matérialisée par l’avis précité est illégale pour le même motif que celui entachant d’illégalité la décision du 15 octobre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020, 29 janvier et 18 février 2021, l’université Paris VIII, représentée par la SCP Saidji Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de l’avis du 6 janvier 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées à l’encontre d’un avis simple et facultatif insusceptible de recours pour excès de pouvoir et qu’elles sont nouvelles et dépassent l’objet du litige en cause ;
- le moyen de la requête est infondé.
Vu :
- l’ordonnance n° 2012892 du 22 décembre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié relatif au diplôme national de master ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- les conclusions de Mme Bories, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecourt, substituant Me Moreau et représentant l’université Paris VIII.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X D. est titulaire d’une première année de master de sciences humaines et sociales mention psychologie délivrée par l’université de Nice au titre de l’année universitaire 2017-2018. Elle a déposé un dossier de candidature en vue d’être inscrite, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en deuxième année de master de psychologie « parcours psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles » de l’institut d’enseignement à distance (IED) de l’université Paris VIII. Sa demande a été rejetée le 15 octobre 2020 par la directrice de l’IED de cette université au motif que la capacité d’accueil était atteinte. Par ordonnance visée ci-dessus du 22 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu cette décision et a enjoint l’université Paris VIII de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois semaines suivant la notification de l’ordonnance. A la suite de cette ordonnance, la commission d’admission du master de psychologie « parcours psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles » de l’université Paris VIII a de nouveau examiné la candidature de Mme D. et a, le 6 janvier 2021, rendu un avis défavorable au motif que la capacité d’accueil était atteinte. Mme D. demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 octobre 2020 et de la
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décision révélée par l’avis du 6 janvier 2021 rendu par la commission d’admission précitée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’université Paris VIII :
2. L’avis du 6 janvier 2021 de la commission d’admission du master en litige de l’université Paris VIII a été émis à la suite de l’ordonnance du juge des référés du tribunal dans le cadre du réexamen du dossier de la requérante. Il révèle l’existence d’une décision implicite de rejet de cette université au terme du délai d’instruction de trois semaines fixé par le juge des référés. Les conclusions de la requérante, dirigées dans le dernier état de ses écritures à l’encontre de la décision matérialisée par cet avis, présentent un lien suffisant avec les conclusions initiales dirigées à l’encontre de la décision du 15 octobre 2020 que la décision implicite de rejet confirme. Par suite, les fins de non-recevoir visées ci-dessus et tirées de l’irrecevabilité de ces conclusions doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat.». Aux termes de l’article D. 612-36-4 du même code : « L’inscription d’un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l’établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l’inscription est demandée que les unités d’enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du master. / L’inscription d’un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l’issue d’une année universitaire dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l’établissement d’accueil, que les unités d’enseignement déjà acquises dans son établissement d’origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du diplôme de master. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf pour les formations figurant dans la liste mentionnée ci-dessus, l’admission en deuxième année d’une formation de master est de droit et que, par dérogation au principe selon lequel une telle formation est normalement organisée sur deux années, la candidature d’un étudiant qui, entre la première et la seconde année, change d’établissement ou de mention, c’est-à-dire d’intitulé de diplôme de master, ne peut être examinée qu’au regard de la procédure de vérification de l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation et, ainsi, sans que l’université puisse opposer les capacités d’accueil.
4. En l’espèce, en rejetant la candidature de Mme D. en deuxième année de master de psychologie « parcours psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles », formation ne figurant pas dans le décret du 25 mai 2016 modifié visé ci-dessus et qui a été pris pour l’application de l’alinéa 2 de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, au motif que la capacité d’accueil fixée par délibération du 10 mai 2019 était atteinte, l’université Paris VIII a méconnu les dispositions précitées. Par suite, Mme D. est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2020 de la directrice de l’IED de l’université Paris VIII ainsi que de la décision implicite par laquelle cette université a rejeté sa candidature en exécution de l’ordonnance du juge des référés.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que la candidature de Mme D. soit de nouveau examinée par l’université Paris VIII. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande l’université Paris VIII au titre de ces dispositions. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris VIII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme D. à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2020 de la directrice de l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris VIII ainsi que la décision implicite par laquelle cette université a rejeté la candidature de Mme D. en exécution de l’ordonnance du juge des référés sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris VIII de procéder au réexamen de la candidature de Mme D. dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris VIII versera à Mme D. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université Paris VIII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X D. et à l’université Paris VIII.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Y, président, M. Terme, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
Le président,
Signé
F. Y
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-672 du 25 mai 2016
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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