Désistement 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2102685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102685 |
Sur les parties
| Parties : | département du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 14 juin 2021, M. B
C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère en date du 29 avril 2021, notifié le 3 mai suivant, portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2099 ;
2°) d’annuler la décision de la CDAPH du Finistère en date du 29 avril 2021, notifiée le 3 mai suivant, portant rejet de sa demande d’ouverture de droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
3°) d’annuler la décision du 29 avril 2021, notifié le 3 mai suivant, par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
4°) d’enjoindre au département du Finistère de lui ouvrir ses droits à l’AAH.
Il doit être regardé comme soutenant que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2022, M. C fait valoir que le département du Finistère lui a finalement délivré une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » et demande au tribunal de ne pas tenir compte de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal n’est pas compétent pour connaître des conclusions relatives à l’AAH ; en tout état de cause, la CDAPH du Finistère a, par une décision du 9 septembre 2021, fait droit à la demande du requérant ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la délivrance à M. C d’une carte « mobilité » inclusion « portant la mention » stationnement " dès lors qu’une telle carte a été délivrée à l’intéressé par une décision du 9 septembre 2021 ;
— les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2099 sont dénuées de fondement dès lors que cette reconnaissance ne préjudicie nullement au requérant et lui permet au contraire de pouvoir faire valoir, ou non, cette qualité à l’occasion de ses recherches d’emploi ou d’une demande de maintien dans un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C demande l’annulation des trois décisions du 29 avril 2021 du président du conseil départemental du Finistère et de la CDAPH du Finistère portant, d’une part et respectivement, refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » et, d’autre part, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2099 et rejet de sa demande d’ouverture de droit à l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Sur les conclusions relatives à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
2. Par son mémoire du 25 avril 2022, M. C informe le tribunal que le département du Finistère lui a finalement délivré une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » et demande à ce qu’il ne soit pas tenu compte de sa demande. Par suite, le requérant doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2021 en litige. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Au surplus, le président du conseil départemental du Finistère produit en défense la lettre du 13 septembre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Finistère a informé l’intéressé de ce que sa demande avait reçu une réponse favorable.
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : /1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () « . Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : » Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés « . Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : » () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l’allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier :/ a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes enfin de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
5. Il résulte de la combinaison des articles précités que les conclusions de la requête de M. C relatives à l’ouverture de droit à l’AAH relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées alors, en tout état de cause et au surplus, que par une décision 9 septembre 2021 la CDAPH du Finistère a finalement fait droit à la demande de l’intéressé.
Sur les conclusions relatives à reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2099 :
6. En dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée le 27 mai 2021, M. C ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2021 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et n’établit dès lors pas qu’il aurait un intérêt à agir contre cette décision. De telles conclusions sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C de son désistement des conclusions relatives à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental du Finistère.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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