Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2002652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2020 et le 14 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Henochsberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence de la ministre des armées sur sa demande de protection fonctionnelle du 12 mars 2019 et la décision du 14 avril 2020 de la ministre des armées rejetant explicitement cette demande ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer un visa ainsi qu’à son épouse et ses enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de mettre en œuvre les mesures propres à assurer sa sécurité et celle de sa famille, en finançant une location dans un quartier sécurisé de Kaboul, ou toute autre mesure qu’elle estimera utile pour assurer sa sécurité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la ministre des armées, en cas d’impossibilité prouvée, de délivrer les visas à l’ambassade de France à Islamabad en prenant en charge matériellement et financièrement le voyage de la famille au Pakistan et en assurant sa sécurité ;
5°) d’enjoindre à la ministre des armées de prendre en charge matériellement et financièrement le voyage de la famille jusqu’en France ;
6°) d’enjoindre à la ministre des armées de mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer de façon pérenne sa sécurité et celle de sa famille, en organisant matériellement l’accueil de la famille en France, en leur délivrant un titre de séjour et en prenant en charge l’assistance juridique et les frais y afférents ;
7°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la soumission au droit afghan de son contrat n’est pas un obstacle à la protection fonctionnelle par l’Etat français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;
— M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe général du droit relatif à la protection fonctionnelle des agents publics dès lors que les dispositions de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 s’opposent à l’octroi de la protection fonctionnelle à M. A, lequel était salarié de l’économat des armées qui est un établissement public à caractère industriel et commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan, a exercé, entre le 26 juillet 2006 et le 18 juin 2013, les fonctions de cuisinier au camp Warehouse de Kaboul, en vertu de contrats passés avec l’économat des armées, au profit des forces armées françaises alors déployées en Afghanistan. Les autorités françaises ont annoncé au mois de mai 2012 le retrait des forces françaises dans ce pays à partir du mois de juillet. M. A a sollicité le 8 janvier 2019 de la ministre des armées qu’elle lui accorde, dans le cadre d’un dispositif de réexamen des demandes de relocalisation des personnels civils à recrutement local, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour lui-même et sa famille compte tenu des menaces dont ils feraient l’objet en Afghanistan à raison de sa collaboration avec les forces armées françaises. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont M. A, demande l’annulation.
2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur la demande de protection fonctionnelle présentée le 8 janvier 2019 par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 avril 2020, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (). ".
4. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, la décision du 14 avril 2020 mentionne l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et énonce les raisons pour lesquelles M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection instituée par ces dispositions. Dès lors, elle satisfait aux conditions de motivation posées par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort également des termes de cette décision que la ministre des armées a examiné la situation particulière de M. A. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend aux agents non-titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local.
6. A l’appui de sa requête, M. A fait notamment valoir qu’il a reçu deux lettres datées du 15 août 2013 et du 25 août 2013, par lesquelles les talibans menaçaient de le tuer s’il continuait de travailler pour des forces armées étrangères. Il soutenait également à l’appui de sa demande de protection que les talibans l’avaient menacé téléphoniquement à une date non précisée. Toutefois, ni ces documents, ni sa demande de protection fonctionnelle, qui ne fait état que de menaces verbales anciennes et de circonstances générales d’insécurité, ni les autres pièces produites ni les considérations d’ordre général dont il fait état dans sa requête ne leur confèrent un caractère probant permettant de regarder la menace alléguée comme suffisamment personnelle, réelle et actuelle. Par suite, la ministre des armées pouvait, pour ce seul motif et en tout état de cause, refuser d’accorder la protection fonctionnelle à M. A sans méconnaitre les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou le principe général du droit à la protection fonctionnelle qui l’inspire.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence en ses conclusions à fin d’injonction et en ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Y. B
L’assesseur le plus ancien,
V. Thulard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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