Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 sept. 2025, n° 2502603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ci-après Adelico), le syndicat des avocat.e.s de France (ci-après SAF) et le syndicat de la magistrature (ci-après SM), représentés par Me Dumaz-Zamora, Me Ducoin, Me Massou Dit B, Me Casau, Me Lesfauries, Me Pather, Me Sanchez Rodriguez, Me Ortego Samedro et Me Marguiraut, demandent à la juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 10 septembre 2025 de 4 heures à 0 heure ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre un terme à l’usage de ces aéronefs ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme 1 500 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— au vu de la période d’application de l’arrêté, seule la voie du référé liberté permet d’en suspendre l’exécution dans un délai utile ; le secteur surveillé est très vaste et concerne environ 170 000 personnes ;
— l’arrêté porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’aller et venir et au droit à la protection des données personnelles ;
— l’arrêté n’est ni nécessaire ni proportionné alors que d’autres moyens peuvent être mobilisés, notamment des personnes au sol, en ce qu’il ne délimite pas suffisamment le périmètre dont il autorise le survol et que la superficie de la zone de survol est excessive ;
— l’information du public est insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, de plus fort alors qu’un intérêt public justifie la mesure en litige ;
— celle-ci ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Lesfauries, Me Pather, Me Casau et Me Dumaz-Zamora pour l’association et les syndicats requérants, qui font valoir que la décision porte atteinte au droit à la vie privée et familiale et à la protection des données personnelles ; que l’urgence est caractérisée s’agissant d’une surveillance vidéo portant sur un secteur urbain, densément peuplé, d’environ 13 km² ; qu’il n’est pas justifié de l’utilité de la mesure en l’absence de toute information quant au risque alors que la commune ne subit pas habituellement de dégradations lors des manifestations ; que la surveillance par drone du rassemblement qui a eu lieu la veille devant la mairie à l’occasion du « pot de départ » de François Bayrou était inutile ; que la zone géographique surveillée est imprécise et excessive alors qu’il est seulement prévu un rassemblement à 5 heures au Zénith, à 14 heures place de Verdun et à 18 heures place royale ; que le public n’est pas informé par la seule publication au recueil des actes administratifs ;
— MM. Villarubias et Jacqmin pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui font valoir qu’il est nécessaire de lutter contre les dispositifs de blocage susceptibles d’être mis en place ; que le rassemblement n’étant ni déclaré ni organisé, son ampleur est inconnue ; qu’ont été entendus au cours du rassemblement de la veille devant la mairie des propos tendant à venir munis de bombes de peinture, casques et lunettes de piscine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été produites par la préfecture.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. La décision en litige se réfère au 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité mais mentionne également la « prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de sécurité des rassemblements et de régulation des flux de transport ». Son article 1er autorise « la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la brigade des moyens aériens de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques () le 10 septembre 2025 de 04h00 à 0h00, sur la commune de Pau (64000) () en appui des personnels au sol ». Son article 2 limite à une le nombre maximal de caméra filmant simultanément et son article 3 précise que le secteur concerné est « délimité au nord par le boulevard Olof Palme, à l’ouest par le boulevard de l’Europe, au sud par l’avenue Jean Biray – avenue Gaston Lacoste – gare de Pau et à l’est par l’avenue Edouard VII – avenue Louis Sallenave – allée Catherine de Bourbon ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / () 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (). Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention () ».
4. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.- Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ».
6. L’arrêté en litige autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images de personnes participant à une manifestation publique contestant des orientations politiques. Si cet arrêté n’a pas pour objet de traiter des données sensibles, il a néanmoins pour effet de traiter de telles données, dès lors que les images en cause sont susceptibles de révéler des opinions politiques des personnes. Dès lors, ce traitement doit être strictement nécessaire à l’exercice de la mission concernée.
7. En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur l’ampleur de la zone à sécuriser et « l’intérêt de disposer d’une vision en grand angle pour permettre le maintien et le rétablissement de l’ordre public tout en limitant l’engagement des forces au sol ». Le préfet ajoute dans ses écritures que ce dispositif permet de mieux identifier et poursuivre pénalement les auteurs de dégradations et, à l’audience, qu’il permettra également de déployer rapidement les forces de police pour mettre un terme aux blocages qui sont prévus.
8. Si l’absence d’encadrement et d’organisation précise des rassemblements prévus est de nature à compliquer les missions de surveillance, des lieux et horaires de rassemblement ont néanmoins été communiqués et, surtout, il n’est justifié, à ce stade, d’aucune menace précise. Aucun élément ne permet ainsi de retenir que les risques potentiels d’intrusion ou de dégradation de bâtiments ou de troubles graves à l’ordre public, inhérents à la plupart des manifestations, ne pourraient être parés par des moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales que le survol avec captation et enregistrement d’images dans un périmètre de 13 km² de zone urbaine densément peuplée. De même, il ne peut être retenu en l’état des explications fournies que le mot d’ordre de blocage imposerait le recours à un tel dispositif de surveillance par aéronef afin de réguler les flux de transport aux seules fins de maintien de l’ordre et de la sécurité publics.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association et les deux syndicats requérants établissent que l’arrêté dont ils demandent la suspension de l’exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu’ils invoquent.
10. Enfin l’arrêté contesté a vocation à s’appliquer à compter du 10 septembre à 4 heures. En outre, eu égard au nombre important de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses et à l’atteinte qu’elle est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, et alors que le préfet n’apporte pas, en l’état de l’instruction, suffisamment d’éléments de nature à établir que les objectifs qu’il poursuit ne pourraient être atteints sans l’utilisation des dispositifs qu’il autorise, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 septembre 2025.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à chacun des défendeurs d’une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est suspendu.
Article 2 : L’État versera la somme de 400 euros à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocat.e.s de France (ci-après SAF), au syndicat de la magistrature (ci-après SM) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. A
La greffière,
M. Caloone La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Accord ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Activité professionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Pays ·
- Effacement ·
- Notification
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Volonté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Développement rural ·
- Aide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sri lanka ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Homme
Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.