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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 oct. 2024, n° 2407516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, l’ensemble sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, en outre, elle vit seule avec ses neuf enfants, elle ne travaille pas et ne perçoit que des prestations sociales, qui ont été suspendues du fait de la décision litigieuse, enfin, elle peut à tout moment faire l’objet d’une arrestation ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— la décision méconnaît l’article L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée puisqu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 octobre 2024 au 8 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2407514.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans, représentant Mme C, qui demande qu’à tout le moins soit enjoint au préfet de délivrer à Mme C un titre de séjour à titre provisoire jusqu’au jugement au fond.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Alors que l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte également de l’instruction que Mme C est mère de neuf enfants et que ses prestations sociales ont été suspendues depuis août 2024 en raison de la décision litigieuse. Si une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 janvier 2025 lui a été délivrée, cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence au regard de sa durée de présence en France et de sa particulière précarité. Dans ces circonstances particulières, l’urgence est caractérisée.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. BJ. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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