Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2400914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Yannis Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
2°) d’enjoindre, à titre principal, la préfète du Rhône à lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir délivré le 2 février 2024 un certificat de résident algérien de dix ans, valable du 21 février 2024 au 20 février 2034.
Par un courrier du 23 février 2024, le tribunal a demandé à M. B s’il entendait maintenir sa requête et l’a informé qu’en l’absence de réponse à cette demande de maintien dans un délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un courrier du 23 février 2024, M. B confirme le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La préfecture du Rhône, par une décision du 20 février 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, a délivré le titre de séjour sollicité. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement au profit de M. B la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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