Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Mériau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la lui renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il se trouve dans une situation de détresse sociale et matérielle ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure médicale irrégulière faute pour le préfet de produire l’avis médical sur le fondement duquel le refus a été pris afin de vérifier les modalités de désignation des médecins ayant siégé, leur signature et que le médecin ayant rédigé le rapport n’y a pas siégé ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris sans que la commission du titre de séjour n’ait été consultée ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car s’il n’est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne peut trouver un traitement équivalent en Côte d’Ivoire ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande en ne se prononçant pas sur le fondement des articles L. 426-17 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a pourtant expressément invoqué ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est pas établie dès lors à son profit car il se trouve dans une situation de détresse sociale et matérielle ;
- L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure médicale régulière, ses services ayant produit l’avis médical sur le fondement duquel le refus a été pris ce qui permet de vérifier les modalités de désignation des médecins ayant siégé, leur signature et que le médecin ayant rédigé le rapport n’y a pas siégé ;
- L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour ;
- L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est suffisamment motivé ;
- L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il peut trouver un traitement équivalent en Côte d’Ivoire ;
- L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas méconnu l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2534370 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 décembre 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Vi Van, avocat de M. A… qui demande en outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de Me Suarez, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour cette décision implicite de rejet, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la lui renouveler autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision au fond. Il demande, enfin, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 4 avril 2024 dont il a demandé régulièrement le renouvellement. Il entre donc dans le champ de la présomption d’urgence susvisée. Pour contester cette présomption d’urgence, le préfet de police se borne à invoquer la circonstance que le requérant ne justifie plus d’une activité salariée que le refus de titre impacterait et que ce refus ne remet pas en cause le suivi de son traitement. Toutefois, il n’est pas contesté que ce refus, comme il a été soutenu à la barre, lui interdit la possibilité de retrouver du travail afin de payer son loyer et entretenir sa famille composée de sa compagne et de ses enfants comme il en justifie en produisant une relance de son bailleur du 26 novembre 2025 décidant de mettre en œuvre une procédure d’expulsion qui a été produite lors de l’audience publique. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet ne justifiant pas remettre en cause la présomption susvisée, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa demande en ne se prononçant pas sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a pourtant expressément invoqué, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. A… son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2534370.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2534370, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Meriau au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2534370.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen et dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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