Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 janv. 2026, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le préfet de Loir-et-Cher de non-renouvellement de son titre de séjour de dix ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; alors que la préfecture lui a indiqué par courrier du 8 juillet 2025, reçu le 9 août suivant, qu’il avait la possibilité de formuler des observations écrites dans un délai de 15 jours et qu’il a répondu le 14 août 2025 par des observations figurait dès le 6 août sur son dossier dématérialisé la mention « Notification de clôture » son titre de séjour annuel étant en cours de fabrication ;
- alors qu’il a le 14 août 2025 indiqué souhaiter « pouvoir formuler des observations orales », il n’a pas été entendu, ;
- alors qu’il exerce une activité salariée au sein d’une collectivité publique, il craint d’être en conséquence de la décision attaquée, licencié ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A supposer que la requête de M. B… A… ne soit pas prématurée, elle n’est assortie que de moyens de légalité externe manifestement infondés, d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte que cette requête, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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