Rejet 4 juin 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2500509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Maurice comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État aux dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis sept années, qu’il ne dispose d’aucune attache particulière dans son pays d’origine, qu’il est hébergé par son cousin de nationalité française, qu’il est bien intégré à la société française, qu’il exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé polyvalent depuis le mois de janvier 2020 et qu’il dispose de compétences professionnelles rares et indispensables, en particulier la maîtrise des langues anglaise, hindi et ourdou ;
— pour les mêmes raisons, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de discrétionnaire de régularisation ;
— pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes raisons, il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Homehr, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauricien né le 3 août 1978, déclare être entré en France le 18 mai 2018. Il a sollicité, le 19 juillet 2023, son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé Maurice comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, réside depuis le 18 mai 2018 sur le territoire national où il est hébergé chez son cousin de nationalité française, il n’établit toutefois pas la nécessité de sa présence à ses côtés alors qu’il est au demeurant constant qu’il a également séjourné durant près de huit années en Australie et qu’il a par ailleurs vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où réside, à tout le moins, sa mère. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il a été recruté en qualité d’employé polyvalent sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le mois de janvier 2020 et, à supposer même que tel soit le cas, qu’il est régulièrement amené, dans ce cadre, à s’adresser à la clientèle de l’établissement pour lequel il travaille dans les langues anglaise, hindi et ourdou qu’il déclare maîtriser, ces circonstances ne sont, à elles seules, pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel susceptible de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A n’est fondé à soutenir ni que l’arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions, ni que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de discrétionnaire de régularisation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Développement rural ·
- Aide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Accord ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Activité professionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sri lanka ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Homme
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Location ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Public ·
- Liberté ·
- Aéronef ·
- Protection des données ·
- Sécurité ·
- Survol ·
- Image ·
- Personnes
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.