Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juil. 2023, n° 2204153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 8 août 2022, le
30 septembre 2022 et le 25 janvier 2023, la société Sarl Razzle, représentée par Me Pons , demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Sète à lui verser, à titre de provision, les sommes de :
— 15 137,27 euros correspondant, au solde des loyers dû par la commune de Sète dans le cadre du contrat de location du bateau phare LV14/Razzle ;
— 6 910 euros à raison de l’occupation, en janvier 2022 du quai du Maroc du port de Sète par le bateau LV14 /Razzle ;
— 25 000 euros au titre des frais de rapatriement du navire vers Marseille, son port d’origine, à l’expiration du contrat ;
— 4 200 euros correspondant à l’estimation de l’assurance obligatoire ;
— 8 053 euros hors taxe correspondant aux frais de toilette de mer ;
— 960 euros hors taxe au titre des frais d’expertise ;
— 2 500 euros correspondant à l’estimation des frais de transport passerelles et containers ;
— 5 000 euros correspondant à l’estimation de divers frais de grutage et de lamanage.
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les sommes que ne sont pas sérieusement contestables les sommes dues de :
— 15 137,27 euros correspondant au solde des loyers dû par la commune de Sète au titre du contrat de location du bateau LV14/Razzle, déduction faite du montant versé au Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) en application de l’avis à tiers détenteur pris à son encontre et dont la commune de Sète a été destinataire ;
— 6 910 euros à raison du dernier mois d’occupation du quai du Maroc du port de Sète dès lors que le contrat de location avec la commune de Sète s’est poursuivi jusqu’au mois de janvier 2022 et que cette dernière s’était engagée à prendre à sa charge les frais de stationnement portuaire ;
— 25 000 euros correspondant aux frais de rapatriement du bateau vers Marseille en tenant compte de l’augmentation du prix du carburant ;
— 4 200 euros correspondant à l’estimation de l’assurance obligatoire, 8 053 50 euros HT correspondant à la toilette de mer, 960 euros HT au titre des frais d’expertise, 2 500 euros correspondant à l’estimation des frais de transport passerelles et containers et 5000 euros correspondant à l’estimation de divers frais de grutage et de lamanage.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Sète, représentée par Me Rigeade, conclut, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge la société Razzle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le 24 mai 2022, elle s’est acquittée de la somme de 52 500 euros qu’elle devait à la société Razzle, auprès du comptable public en exécution de la saisie à tiers détenteur dont elle a été destinataire ; elle a, par la suite, payé la totalité des loyers dont elle était redevable à la société, à charge pour le comptable public après apurement de la dette auprès du GPMM, de lui répercuter le surplus ;
— la somme de 25 000 euros, au titre des frais de remorquage, n’est nullement justifiée dès lors que, d’une part, le devis joint n’est pas signé et, d’autre part, qu’une augmentation de 10 000 euros entre le coût facturé à l’aller et l’estimation du coût du trajet retour constitue une augmentation bien supérieure au seul surcoût du carburant, de sorte qu’une telle disproportion rend l’obligation contractuelle sérieusement contestable ;
— les frais de toilette de mer à hauteur de 8053,60 euros ne sont pas justifiés dès lors que l’obligation d’une telle procédure n’est pas démontrée et qu’il ne ressort pas des stipulations contractuelles qu’une telle charge incomberait à la commune ;
— la charges des autres frais annexes évoqués ne sont rapportés par aucune des clauses du contrat ;
— l’utilité de l’expertise menée par la société Asconex n’est pas établie de sorte que la charge d’une expertise initiée par la requérante doit rester à sa charge ;
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Par un courrier en date du 19 juin 2023, le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un recours se rapportant à l’exécution d’un contrat dépourvu de caractère administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 18 janvier 2021, la Sarl Razzle mettait en location au bénéfice de la ville de Sète le bateau-phare LV14/Razzle pour l’organisation d’évènements culturels à partir du mois d’avril 2021 jusqu’au 31 janvier 2022. Au titre de cette location, la commune de Sète restait devoir à la société Razzle, la somme de 52 500 euros correspondant au solde des loyers pour la période de location allant du 15 octobre 2021 au 31 janvier 2022. La commune de Sète a ensuite été destinataire, le 19 avril 2021, d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du Grand Port Maritime de Marseille pour une créance d’un montant de 52 362, 73 euros qu’il détiendrait sur la société requérante. En dépit de l’opposition que la société Razzle a formée dans le cadre d’une procédure pendante devant le juge judiciaire, le mandatement de la somme de 52 500 €, correspondant aux loyers restant à régler, a été adressé au comptable public le 24 mai 2022 par la commune de Sète laissant ainsi à le soin à ce dernier de répercuter l’excédent à la société Razzle. Dans sa réclamation préalable, la société Razzle soutient toutefois que la commune de Sète ayant également versé, à tort, le loyer du mois mai 2021, pour un montant de 15 000 euros, au comptable public au titre de la saisie à tiers détenteur, la somme restant à payer au Grand Port Maritime de Marseille n’était que de 37 362, 73 euros de sorte que la différence d’un montant de 15 137 euros aurait dû être versée à son seul profit. La société soutient également que la commune de Sète s’est engagée à financer le rapatriement du bateau vers son port initial dont le coût s’élève selon devis à 25 000 euros en tenant compte ainsi de l’augmentation du prix du gasoil. Selon la société requérante la commune de Sète doit également prendre à sa charge l’ensemble des frais annexes nécessaires au remorquage du bateau vers son port de départ pour un montant global de 17 200 euros. Enfin, la commune doit également régler la somme de 6 910 euros au titre des frais d’occupation du quai du Maroc au port de Sète. Ainsi, par la présente requête, la société Razzle demande la condamnation de la commune de Sète au versement de la somme globale de 64 247,27 euros HT avec intérêts de droit sur la somme de 15 137,27 euros à compter du 24 janvier 2022.
2. Si le contrat en cause a pour objet la mise en location d’un bateau qui appartient à la société Razzle, au profit de la commune de Sète, pour l’organisation d’un événement festif ou culturel de la commune, ce qui relève d’une mission de service public, ni l’organisation ni l’exécution de cette mission ne sont confiées à la société Razzle par le contrat. En d’autres termes, le contrat n’a pas pour objet l’exécution même du service public par une personne privée et n’emporte pas une participation directe de la société Razzle à celui-ci. En outre ce contrat ne comporte pas de clause exorbitante de droit commun. Par suite, il ne peut être regardé comme un contrat de droit public. En conséquence, la présente requête qui concerne un litige relatif aux sommes restant dues à la Société Razzle en exécution du contrat qui la lie à la commune de Sète, doit être rejetée en tant qu’elle est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Sète en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les circonstances de l’espèce.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Razzle est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sète en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Razzle et à la commune de Sète.
Fait à Montpellier, le 25 juillet 2023
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 25 juillet 2023.
La greffière,
A. Farrel
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