Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 avr. 2025, n° 2302550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302550 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 octobre 2023, le 18 janvier 2024 et le 20 février 2024, M. B E H, représenté par Me Bodard demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-410 du 6 septembre 2023, par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative à la préfète des Landes de délivrer à M. E H une carte de séjour temporaire ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfète des Landes de réexaminer la situation de M. G ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte.
En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :
— la décision sur le plan de la légalité interne viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à la vie privée et familiale du requérant au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision porte erreur d’appréciation par l’autorité préfectorale quant à la vie privée et familiale du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— les observations de Me Bodard, représentant M. E H.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E H, ressortissant brésilien né le 21 août 2001 à Betim (Brésil) de nationalité brésilienne est rentré régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2016. Le 3 février 2020, M. E H a sollicité une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale à titre exceptionnel. Par un arrêté du 6 septembre 2023, la préfète des Landes rejette faute d’éléments apportés la demande faite au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. E H demande l’annulation dudit arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 7 février 2024, M. E H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué par le préfet des Landes :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. E H est entré sur le territoire mineur à l’âge de 16 ans. En sa qualité de mineur il a été accompagné par sa tutrice légale Mme C D par acte notarié valant procuration en date du 1er décembre 2015. Le requérant a alors suivi une scolarité normale en France comme en atteste de nombreux témoignages et a procédé à une validation de son niveau de français. Sa bonne insertion professionnelle est constatée par des promesses d’embauches, des certificats de travail et des contrats à durée déterminée dans le secteur de la restauration et du bâtiment, deux secteurs particulièrement en tension où la main d’œuvre fait défaut. M. E H fait valoir qu’il est en couple avec Mme F depuis près de cinq ans, ressortissante belge avec qui il a décidé de se pacser comme en attestent les pièces du dossier une demande ayant été enregistrée le 1er février 2024. De plus, sa compagne vie et travaille en France, elle possède un logement et souhaite avoir un enfant dès que le requérant aura pu stabiliser sa situation administrative. En outre, il ne peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine puisque son père est décédé à l’âge de 33 ans, il établi également ne plus avoir de contacts avec ses demi-frères et demi-sœurs. Par les documents qu’il fournit, M. E H établit l’intensité des liens familiaux en France. De plus, M. E H se prévaut de son insertion professionnelle par la production d’un contrat à durée déterminée saisonnier au sein de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pecoitz du 5 août 2019 au 31 août 2019 en qualité d’employé de cuisine et de salle ainsi que de promesses d’embauche de la société par actions simplifiée (SAS) Tribati pour un apprentissage en tant que maçon le 30 juin 2020 et pour un CDI en qualité de manœuvre du bâtiment le 28 octobre 2021, attestant de sa volonté d’intégration socio-professionnelle sur le territoire. Enfin, si en 2019 M. E a fait l’objet d’un « rappel à la loi », ces faits ne constituent pas une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de tire de séjour. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cet arrêté doit être annulé dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. E H d’une carte de séjour vie privée familiale et il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Landes de la lui délivrer dans les plus bref délais et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de la préfète des Landes la somme de 1 200 euros à verser à Me Bodard, conseil de M. M. E H, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté n° 2023-410 du 6 septembre 2023, par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé ;
Article 3 : La préfète des Landes versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Bodard en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E H, à la préfète des Landes et à Me Bodard.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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