Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 févr. 2026, n° 2600891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Moretti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension :
- de l’exécution de l’arrêté n° AR-n°2025/12/9082 pris par le CCAS de La Seyne-sur-Mer en date du 3 décembre 2025 ;
- du titre de recettes qui sera pris par le CCAS en régularisation de sa situation administrative consécutivement à l’arrêté litigieux du 3 décembre 2025 ;
2°) de la replacer en CITIS dans l’attente du prononcé de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- sur l’urgence, la décision de retrait soudain et non justifié par le maire de La Seyne-sur-Mer de l’arrêté n°AR-2025/07/8903 du 21 juillet 2025, lequel avait reconnu l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Madame B…, la place dans une situation financière extrêmement précaire car elle a épuisé ses droits à congé de longue durée, l’empêchant notamment de faire face aux dépenses courantes et à l’éducation de son enfant qu’elle élève seule, ce qui a pour conséquence une atteinte grave, immédiate et irrémédiable à son niveau de vie et à l’équilibre économique de son foyer, et alors que la commune procédera au recouvrement d’un trop perçu ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
- l’illégalité du retrait de l’arrêté en raison de l’expiration du délai légal pour y procéder en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 122-1 du même code quant au délai succinct de dix jours accordés pour présenter ses observations ;
- l’erreur d’appréciation et l’erreur de droit de la reconnaissance de l’imputabilité au service dès lors que les conditions de reconnaissance d’une pathologie hors tableau sont réunies ;
- l’impossible illégalité de l’arrêté du 21 juillet 2025 puisqu’il n’existe aucune antériorité des faits à l’origine de la maladie ainsi qu’aucune intention frauduleuse ;
- l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé physique et surtout psychique qui n’a montré que des signes d’aggravation ;
-le détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. Mme B…, fonctionnaire de catégorie B au sein du centre communal d’action sociale de La Seyne-sur-Mer (CCAS), actuellement en arrêt de travail, conteste l’arrêté n°2025/12/9082 du 3 décembre 2025 par lequel le président du CCAS a retiré l’arrêté du 21 juillet 2025 la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service, a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle, l’a mise en congé maladie de longue durée du 13 février 2023 au 12 février 2026, et a précisé que pendant cette période, l’intéressée percevra l’intégralité de son traitement brut, de l’indemnité de résidence et le cas échéant, du supplément familial de traitement, à l’exclusion de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise. La décision attaquée du 3 décembre 2025 se borne ainsi, s’agissant des revenus professionnels, à accorder à Mme B… le versement de la majeure partie de sa rémunération, sans ordonner le recouvrement d’un trop perçu, ni le versement pour l’avenir d’un demi-traitement. Ainsi, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant actuellement une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans préjudice de la situation de l’intéressée dans l’hypothèse où elle serait placée en demi-traitement ou si un trop perçu lui était réclamé par la commune de La Seyne-sur-Mer.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera remise pour information à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Suite
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Charte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Instituteur ·
- Commissaire de justice ·
- Grenade ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Future
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Faute ·
- Expert ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Médicaments
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Route ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Aide ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Sous astreinte
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pays ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Architecte ·
- Administration ·
- Argent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.