Rejet 2 février 2023
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2200224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 29 juin 2022,
M. A B, représenté par Me Gonzalez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 7 janvier 2021 d’un montant de
13 500 euros au titre de la récupération d’un trop perçu d’aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à novembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le directeur départemental des finances publiques a commis une erreur de fait sur les périodes à justifier et en fondant son refus sur la survenance d’une cession du fonds de commerce en date du 5 juillet 2021 postérieure à la période visée par la demande d’aide.
Une mise en demeure a été adressée le 20 juin 2022 à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gonzalez pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a exercé une activité de restauration à compter de janvier 2020, a bénéficié du versement d’un montant total de 13 500 euros à titre d’aides exceptionnelles pour la période des mois de mars 2020 à novembre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par un courrier du 26 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales a requis un complément d’information, enjoignant au requérant de transmettre des pièces justificatives relatives au chiffre d’affaire réalisé par celui-ci depuis la date de création de son entreprise le 25 janvier 2020 au 29 février 2020, afin de pouvoir vérifier son éligibilité au fonds de solidarité et le correct calcul du montant de l’aide versée. En l’absence de production des pièces justificatives, l’administration fiscale a émis, le 7 janvier 2021, des titres de perception afin d’obtenir le remboursement des aides indûment versées. Par la présente requête,
M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des titres de perception émis à son encontre le 7 janvier 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. ». Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l’année précédente, ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public.
3. M. B soutient que le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales ne pouvait conditionner le bien-fondé d’une demande d’aide pour une période de mars à novembre 2020 à la justification d’un chiffre d’affaires pour la période courant de janvier à février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entreprise de M. B a été créée le 25 janvier 2020, soit entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que le directeur départemental des finances Publiques des Pyrénées Orientales a déduit de la circonstance que M. B n’ayant pas produit les éléments justificatifs de son chiffre d’affaires au titre de la période allant du 25 janvier 2020 au 29 février 2020, il ne justifie pas de la perte de son chiffre d’affaires sur la période courant du mois de mars 2020 au mois de novembre 2020.
4. En outre, l’administration étant dans l’impossibilité de déterminer un chiffre d’affaires réalisé depuis la date de création de l’entreprise jusqu’au 29 février 2020 ainsi que le correct calcul des aides versées, la circonstance que le directeur départemental des finances publiques ait commis une erreur de fait, en mentionnant également la cession du fonds de commerce réalisée au mois de juillet 202, est sans incidence sur l’inéligibilité de M. B au fonds de solidarité.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation ni des titres de perception émis le 7 janvier 2021, ni de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté son recours gracieux.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales, qui n’est pas la partie perdante, la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Articles 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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