Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 mai 2026, n° 2300943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2023 et 22 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. E… A… et la SARL Hydronat, représentés par Me Remy, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a mis en demeure M. E… A…, gérant de la SARL Hydronat, d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges du cours d’eau « La Tarentaine » ou, à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
- il n’est ni l’entrepreneur qui a mis en œuvre les travaux en cause, ni le propriétaire ou le bénéficiaire de l’ouvrage concerné ;
- les travaux en cause n’ont pas été réalisés en méconnaissance des dispositions du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… et la SARL Hydronat ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024
Par un courrier en date du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal se réserve la possibilité de substituer les dispositions de l’article L. 211-5 du code de l’environnement à celles des articles L. 171-7 et L. 214-3 du même code dont le préfet du Puy-de-Dôme a fait application.
M. A… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 19 avril 2024 qui a été communiqué à la préfète du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gebel, représentant M. A… et la SARL Hydronat.
Une note en délibéré présentée par M. A… et la SARL Hydronat a été enregistrée le 22 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La SAS Hydronat, dont le gérant est M. E… A…, est propriétaire, au lieu-dit Moulin de Ginnes sur la commune de Saint-Donat, d’un ensemble de parcelles constituant une propriété forestière bordant la rivière La Tarentaine. Au cours du premier semestre 2022, elle a mandaté la SAS Fred C… afin qu’elle réalise une piste d’exploitation forestière entre le pont routier situé à l’aval de la propriété et la cascade dite du Gouffre de Pierrot à l’amont. Dans ce cadre, des travaux de terrassement ont été réalisés sur le côté Est de la propriété, en bordure de la rivière « La Tarentaine ». Courant juillet 2022, un orage localisé avec de fortes pluies a déstabilisé une partie du remblais mis en œuvre pour la construction de la piste, dont diverses matières se sont déversées dans la rivière située au pied du talus. Des contrôles effectués sur les lieux par des agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) le 29 juillet 2022, puis par des agents de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme le 1er septembre 2022 ont permis de constater que cet éboulement avait entrainé des désordres sur le cours d’eau « La Tarentaine ». A la suite de ces contrôles, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 27 février 2023, mis en demeure M. A…, gérant de la société Hydronat, d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges de ce cours d’eau afin de rétablir le libre écoulement de l’eau, de reconstituer les berges dégradées et d’éviter tout départ de boues et de matériaux vers le cours d’eau en cas de forte pluie. Dans la présente instance, M. A… et la société Hydronat demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la base légale de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I.-Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (…) ». Aux termes de l’article L. 170-1 du code de l’environnement : « Le présent titre définit les conditions dans lesquelles s’exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par le présent code. / Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent livre et dans les autres livres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent ». Aux termes de l’article L. 171-6 de ce code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-7 de ce code de dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / (…) / II. S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code./ (…) III. Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour édicter la mise en demeure en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, d’une part, que les travaux de réalisation de la piste d’exploitation forestière en cause n’avaient pas été déclarés conformément à l’article L. 214-3 du code de l’environnement et avaient entraîné des désordres importants sur les berges et le lit du cours d’eau « La Tarentaine » incompatibles avec la vie des espèces piscicoles, des crustacés et des batraciens, d’autre part, que des travaux de remise en état des berges et du lit du cours d’eau permettaient de rétablir ses qualités physiques et fonctionnelles à cet endroit et, enfin, qu’il y avait lieu, conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de mettre en demeure M. A…, gérant de la société Hydronat, de régulariser sa situation administrative.
Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de manquement administratif établi par les services de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme du 10 août 2022, que les travaux effectués par la SAS Fred C… consistaient seulement à réaliser une piste d’exploitation forestière surplombant le cours d’eau « La Tarentaine ». De tels travaux ne peuvent dès lors être regardés, en eux-mêmes, comme susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Dans ces conditions, alors même qu’un violent orage a provoqué le glissement d’une partie de la piste d’exploitation forestière entrainant, par sa chute, une déstabilisation de la berge sur une dizaine de mètres de hauteur, puis son effondrement dans le cours d’eau, ils n’entraient pas dans le cadre des installations, ouvrages, travaux et activités visés par les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et n’étaient donc pas soumis à autorisation ou à déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu le champ d’application de la loi en mettant en demeure M. C… d’effectuer les travaux de remise en état sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 214-3 et L. 171-7 du code de l’environnement.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Aux termes de l’article L. 211-5 du code de l’environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant ou, s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. / En cas de carence, et s’il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l’alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale dispose du pouvoir de prescrire à la personne à l’origine d’un incident ou d’un laccident présentant notamment un danger pour la qualité, la circulation ou la conservation des eaux, à l’exploitant ou, à défaut, au propriétaire, les mesures propres à mettre fin au dommage constaté.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de manquement administratif établi par les services de la direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme du 10 août 2022 et des photographies communiquées par le préfet que la rivière « La Tarentaine » a été obstruée par une dizaine d’hêtres traversant le cours d’eau, entraînant une modification du profil en travers et une réduction de sa largeur mouillée et que les berges ont été recouvertes de cailloux, sables et graviers. Ces désordres sont de nature à présenter un danger pour la qualité, la circulation ou la conservation des eaux alors qu’il n’est pas utilement contesté qu’ils proviennent du glissement partiel de la piste d’exploitation forestière réalisée sur des terrains appartenant à la SAS Hydronat et provoqué par un orage ayant conduit à la déstabilisation de la berge et à son effondrement dans « La Tarentaine ». Ces faits revêtent le caractère d’un incident au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code de l’environnement et entrent, ainsi, dans le champ d’application de ces dispositions. Ces dispositions donnent enfin compétence au préfet pour prescrire notamment au propriétaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté.
Il suit de là que l’arrêté contesté doit être regardé comme trouvant son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code de l’environnement. Ces dispositions peuvent être substituées à celles citées au point 2 dès lors que le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour assortir l’arrêté en litige, sur le fondement de l’article L. 211-5 du code de l’environnement, de prescriptions identiques à celles édictées dans la décision en litige sous réserve que l’intéressé n’ait pas été privé d’une garantie.
En ce qui concerne les moyens :
S’agissant du respect du principe du contradictoire :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a adressé à M. A…, en sa qualité de gérant de la société Hydronat, une copie du rapport de manquement établi le 4 octobre 2022 se référant aux constatations effectuées sur les lieux par l’inspecteur de l’environnement de l’Office français de la biodiversité. Ce rapport comportait un « relevé des non-conformités » selon lequel la réalisation d’un chemin en surplomb du cours d’eau avait entraîné la déstabilisation de la berge sur une dizaine de mètres de hauteur et son effondrement dans le cours d’eau. Le même relevé relatait que l’implantation du chemin avait été faite trop près de la berge, en forte pente et sur un terrain instable et qu’un tronçon avait été impacté par « des désordres importants sur le cours d’eau et sur les berges en rive droite » consistant en des matériaux pierreux entraînés dans le cours d’eau, en une destruction de la berge, en une modification du profil en travers du cours d’eau avec la disparition des sous berges et une réduction de la largeur mouillée ainsi qu’en un risque de déversement dans le cours d’eau des matériaux déposés en berge. Par ce même courrier, le préfet du Puy-de-Dôme invitait M. A… à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. L’intéressé ayant pu ainsi présenter utilement ses observations avant l’intervention de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
S’agissant du destinataire de la mise en demeure :
Il est constant que la SARL Hydronat est propriétaire des parcelles sur lesquelles la piste d’exploitation forestière à l’origine de l’incident a été réalisée. Cette société pouvait, dès lors, être destinataire d’une mise en demeure lui prescrivant de prendre toute mesure en vue de mettre fin au dommage constaté sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code de l’environnement. Si les requérants soutiennent que M. A… n’est ni la personne à l’origine de l’incident pour ne pas être l’entrepreneur qui a mis en œuvre les travaux en cause, ni le propriétaire ou le bénéficiaire de l’ouvrage concerné, il ressort du dispositif même de l’arrêté en litige, que la mise en demeure attaquée a été adressée à ce dernier, non pas en son nom personnel mais en sa qualité de gérant de la société Hydronat. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une illégalité interne pour le mettre en demeure, à titre personnel, d’exécuter les travaux doit être écarté.
S’agissant de la soumission des travaux à déclaration ou autorisation :
Les requérants soutiennent que les travaux en cause n’étaient pas soumis à déclaration préalable ou à autorisation dès lors qu’ils ne relevaient pas des points 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. À l’appui de ce moyen, ils font valoir que ces travaux n’ont pas eu pour effet d’empêcher le libre écoulement des eaux de « La Tarentaine », qu’ils n’ont pas modifié le profil d’origine du cours en longueur ou en travers et qu’il n’est pas établi que des effondrements de remblais auraient recouvert et détruit des zones de frayères, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole des crustacés et des batraciens.
Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 9 du présent jugement, le préfet du Puy-de-Dôme disposait du même pouvoir d’appréciation pour édicter l’arrêté de mise en demeure en litige sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code de l’environnement qui peuvent être substituées à celles énoncées au point 2 du présent jugement. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code de l’environnement ne subordonnent pas, en effet, son application à la circonstance que les travaux à l’origine de l’incident soient soumis à déclaration préalable ou à autorisation au titre de la loi sur l’eau mais seulement à la survenue d’un accident ou d’un incident de nature à présenter un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. Par suite, le moyen tiré ce que les travaux de réalisation de la piste forestière dont l’effondrement a entraîné les désordres n’étaient pas soumis à déclaration préalable ou à autorisation pour ne pas relever des points 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, qui est inopérant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de substituer dans l’arrêté attaqué les dispositions de l’article L. 211-5 du code de l’environnement à celles citées au point 2 dès lors, que le préfet disposait du même pouvoir d’appréciation pour émettre la décision en litige et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie, le principe du contradictoire ayant été respecté. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l’arrêté attaqué, le préfet du Puy-de-Dôme a mis en demeure M. A…, en sa qualité de gérant de la société Hydronat, d’effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du lit et des berges du cours d’eau la « Tarentaine ». Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et la SARL Hydronat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la SARL Hydronat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la SARL Hydronat et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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