Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2600385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de première délivrance de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a adressé par courrier recommandé à la préfecture du Gard un dossier de première demande de carte de séjour en sa qualité de salarié au titre des métiers en tension et qu’elle n’a obtenu aucune réponse alors qu’un récépissé devait lui être délivré ainsi que cela est exigé par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est ainsi dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour ;
-aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande ;
-la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des pièces du dossier et des écritures que Mme A… qui soutient résider habituellement en France depuis 2022, est employée depuis mai 2023 par la SAS Nimotel la brandade en qualité de femme de chambre extra par contrat à durée déterminée d’un mois renouvelés depuis. Si pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à statuer, Mme A… soutient que l’absence de réponse la maintient en situation irrégulière, il est constant que Mme A… vit et travaille sur le territoire français depuis 2022 en situation irrégulière et qu’elle ne justifie avoir sollicité la régularisation de son séjour que par une demande adressée par voie postale reçue par la préfecture du Gard le 27 novembre 2025 soit depuis un peu plus de deux mois au jour où il est statué. Par suite, et eu égard au caractère récent de la demande et à la situation administrative et personnelle de l’intéressée, la condition d’urgence ne peut dans les circonstances de l’espèce être regardée comme étant remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-3, énoncées au point 1, sont remplies, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 février 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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