Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 2500074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par M. A….
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Nice, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure en date du 21 août 2024 notifiée à son encontre par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique pour le paiement de la somme de 87 761,20 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 87 761,20 euros.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la mise en demeure est irrégulière, dès lors qu’une réclamation envoyée le 12 janvier 2022, assortie d’une demande de sursis de paiement, est pendante ; il n’était pas forclos pour former cette réclamation assortie de moyens nouveaux, compte tenu des différents recours qu’il a intentés ;
compte tenu du dépassement du délai raisonnable de réponse, sa demande de dégrèvement envoyée le 12 janvier 2022 est acquise ;
l’agent comptable de Martinique n’était pas compétent en application de l’article 396 B de l’annexe II du code général des impôts, son domicile fiscal étant en métropole ; ce moyen relève du juge du fond et non du juge de l’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen portant sur la compétence territoriale du comptable est irrecevable en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuite et non à l’exigibilité de l’impôt ; en tout état de cause, l’impôt sur le revenu est établi au lieu de la résidence du contribuable, qui était domicilié au Diamant en 2012 ; par ailleurs, selon l’article L. 206 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au lieu d’imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l’annulation de l’imposition ;
la réclamation envoyée le 12 janvier 2022 n’a pas été présentée dans le délai légal prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; le requérant ne peut donc pas bénéficier du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui est conditionné au dépôt d’une réclamation contentieuse régulière ; par ailleurs, il avait présenté une première réclamation assortie du sursis de paiement, qui a été rejetée le 30 janvier 2017, et son recours a été rejeté par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
À l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL Prod Immobilier, dont M. A… est gérant et associé, celui-ci a été assujetti au titre de l’année 2012 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations, pour un montant total de 90 396 euros. Suite à la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires, l’intéressé a formé une réclamation préalable qui a été rejetée par une décision du 30 janvier 2017. Il a alors contesté ces impositions supplémentaires devant le tribunal, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 1700397 du 14 mars 2019. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 19BX01997 du 16 novembre 2021, annulé ce jugement et, après évocation, rejeté la requête de première instance de M. A…. La comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique a, par suite, émis à l’encontre de ce dernier, le 23 novembre 2021, un avis de saisie à tiers détenteur à destination de son établissement bancaire en vue du recouvrement de la somme de 90 396 euros. Par un jugement n° 2200005 du 28 novembre 2022 devenu définitif, le tribunal a rejeté la requête de l’intéressé tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique a alors émis à son encontre, le 21 août 2024, une mise en demeure pour le paiement de la somme de 87 761,20 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2012. M. A… a formé, le 28 septembre 2024, une réclamation préalable qui a été rejetée par une décision du 19 novembre 2024. Dans la présente instance, il demande au tribunal l’annulation de la mise en demeure et de prononcer le dégrèvement de la somme de 87 761,20 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 / (…) ».
M. A… soutient que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique n’était pas territorialement compétent pour émettre la mise en demeure attaquée. Toutefois, un tel moyen porte sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite et relève, par suite, de la compétence du juge judiciaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement / (…) ».
M. A… soutient que la mise en demeure serait irrégulière, compte tenu de l’envoi qu’il a effectué le 12 janvier 2022 d’une réclamation préalable assortie d’une demande de sursis de paiement. Toutefois, il avait déjà formé une première réclamation préalable, assortie d’une demande de sursis de paiement, qui a été rejetée par une décision du 30 janvier 2017, contre laquelle son recours contentieux a été rejeté par un jugement n° 1700397 du tribunal du 14 mars 2019 et, définitivement, par un arrêt n° 19BX01997 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 novembre 2021. Alors que la mise en recouvrement de l’imposition en litige est intervenue le 30 avril 2016, sa nouvelle réclamation était tardive au regard des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et ainsi irrecevable. Elle ne faisait donc pas obstacle à l’émission de la mise en demeure du 21 août 2024.
En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa réclamation envoyée le 12 janvier 2022 pour en conclure que sa demande de dégrèvement serait acquise au vu du dépassement du délai raisonnable de réponse, dès lors que cette nouvelle réclamation était irrecevable, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mise en demeure du 21 août 2024 et le dégrèvement de la somme de 87 761,20 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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