Rejet 10 février 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 10 févr. 2025, n° 2202205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022, le 9 novembre 2022, le
9 mars 2023 et le 23 juillet 2024, la société en nom collectif Seynefruits, représentée par
Me Martinez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, statuant sur son recours administratif, a confirmé l’injonction de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (CARSAT Sud-Est) lui prescrivant d’adopter diverses mesures de prévention des risques professionnels ;
2°) de mettre à la charge solidaire du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la CARSAT Sud-Est une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter la demande de la CARSAT Sud-Est à lui verser la somme qu’elle demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté du 9 décembre 2010 est illégal et par conséquent prive de base légale la décision de la DREETS ;
— la mesure d’injonction est illégale dès lors qu’elle est incomplète puisqu’elle ne mentionne pas expressément qu’en cas de répétition de la même situation de risque l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire et qu’elle ne précise pas concrètement les solutions techniques permettant de satisfaire à l’injonction, il n’est pas rapporté que le signataire avait compétence pour signer ladite mesure ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la situation particulièrement grave de risque exceptionnel n’est pas caractérisée et qu’elle a mis en œuvre des mesures pour réduire l’exposition des salariés au risque exceptionnel de manutention lourde et répétitive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 15 décembre 2022, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (CARSAT Sud-est), représentée par l’AARPI Boisneault Cardella, agissant par maître Boisneault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Seynefruits de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions et moyens dirigés contre la décision du 4 mai 2022 sont sans objet et donc irrecevables dès lors que la décision du 23 mai 2022 du directeur de la DREETS s’est substituée à la décision initiale de la CARSAT ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREETS PACA) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions et moyens dirigés contre la décision du 4 mai 2022 sont sans objet et donc irrecevables dès lors que la décision du 23 mai 2022 du directeur de la DREETS s’est substituée à la décision initiale de la CARSAT ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2206191 du Tribunal administratif de Marseille.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’impositions des cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Martinez représentant la société Seynefruits.
Considérant ce qui suit :
1. La société Seynefruits, qui exploite un commerce de détail alimentaire à La Seyne sur-Mer (Var), demande au tribunal d’annuler la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 23 mai 2022, prise en application de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, rejetant son recours administratif contre l’injonction prononcée à son égard par le directeur général de la caisse régionale de retraite et de santé au travail du Sud-Est le 4 mai 2022 pour la prévention de risques professionnels courus par ses salariés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 mai 2022 :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisante motivation :
2. Aux termes de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse régionale peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « L’autorité compétente pour l’exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l’article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l’emploi ». Il résulte de ces dispositions que le recours administratif qu’elles prévoient devant le directeur régional du travail présente un caractère obligatoire, préalable à la saisine du juge.
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté le recours de la société Seynefruits contre la décision de la CARSAT du Sud-Est du
4 mai 2022 s’est substituée à cette décision et qu’elle est, par suite, la seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions dirigées par la société Seynefruits contre la décision du 4 mai 2022, dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête, sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mai 2022 :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de la décision :
5. Par une décision n° R93-2021-097 du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 6 juillet 2021, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné délégation à M. B A pour signer les décisions relatives au recours formés contre les injonctions de la caisse primaire d’assurance retraite et de la santé au travail en application des articles L 422-4 et L 422-5 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 23 mai 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de motivation :
6. La décision litigieuse, qui vise l’injonction de la CARSAT Sud Est du 4 mai 2022, les dispositions du code du travail relatifs aux mesures et moyens de prévention pour supprimer ou réduire les risques d’exposition des travailleurs aux manutention manuelles, et indique qu’il existe des risques d’exposition des travailleurs aux troubles musculo-squelettiques en raison d’expositions aux manutentions manuelles de charges lourdes lors de leur activité, comporte les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à maintenir la décision d’injonction du directeur général de la CARSAT Sud Est. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de base légale de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, inclus dans le quatrième titre de ce code, la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail « peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire (). ». Aux termes de l’article L. 482-5 du même code : « Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 422-5 de ce code : « L’autorité compétente pour l’exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l’article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l’emploi. () ».
En ce qui concerne moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 9 décembre 2010 :
8. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010 : « Les mesures de prévention visées à l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l’article L. 422-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d’injonction. / L’injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité. / Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l’employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d’exécution et mentionner qu’à l’expiration de ce délai l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l’article 8 ci-dessus. Lorsqu’il s’agit d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel visée à l’article 10 ci-dessus, l’injonction doit faire mention qu’en cas de répétition de la même situation de risque l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l’article 10 ci-dessus. / L’injonction doit également faire mention de la faculté pour l’employeur d’introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi dans les conditions fixées par l’article 14 du présent arrêté. / Après exécution complète des mesures prescrites, l’employeur est tenu d’en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Dans le cas où l’employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l’injonction, soit de la lettre prévue respectivement par les articles 11 et 12 ci-dessus. / La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. () / Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours. / Le délai d’exécution des mesures prescrites par l’injonction ne recommence à courir qu’à partir de la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi. / () Le défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours ».
9. La société requérante ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de l’illégalité dont serait entachée la décision d’injonction du 4 mai 2022 prise par la CARSAT Sud Est, dès lors que, comme indiqué au point 4, la décision du 23 mai 2022 s’est entièrement substituée à la décision de la CARSAT Sud Est précitée, le moyen tiré de l’illégalité dont serait entachée cette dernière décision est inopérant. En tout état de cause, la décision attaquée repose directement sur les dispositions précitées des articles L 422-4 et R 422-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, la société Seynefruits n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité des dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatives à la procédure d’injonction priverait de base légale la décision d’injonction et, de ce fait, entacherait d’illégalité la décision litigieuse. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 23 mai 2022 est infondé et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
10. D’une part, aux termes de l’article R. 4541-3 du code du travail relatif à la prévention des risques liés à certaines activités ou opérations : « l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ». D’autre part, aux termes de l’article R.4323-55 du code du travail prescrivant que « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une visite réalisée le 26 avril 2021 au sein de la société requérante, l’ingénieur conseil de la CARSAT Sud-Est a constaté que les salariés de la société étaient exposés à un risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives. Il a notamment relevé que le dépotage au sol, la reprise au sol des caisses de produits et la mise en rayon au moyen de diables manuels, exposent les salariés à de fortes contraintes posturales, et que les quantités manutentionnées sont comprises entre 50 et 70 tonnes par semaine selon les mois de l’année. Enfin, que les salariés intervenant dans le cadre de ces activités sont exposés aux troubles manutentions squelettes. Face à ce constat, des mesures de prévention ont été enjointes à la société Seynefruits de réaliser sous trois mois des mesures de prévention portant : « sur le réaménagement de la réserve de fruits et légumes pour supprimer la dépote et la reprise des produits au niveau du sol. La solution technique retenue devra intégrer l’absence de reprise manuelle au-delà de 1m80 de hauteur ». Ces mesures, contrairement à ce que soutient la société requérante, sont suffisamment précises au regard du troisième alinéa de l’article 11 cité au point 8 et ne nécessitaient pas d’être davantage détaillées, s’agissant en particulier de leurs possibilités techniques de réalisation. Par suite, la société Seynefruits n’est pas fondée à soutenir que le défaut d’indication des possibilités techniques de réalisation de ces mesures entacherait d’illégalité la décision attaquée.
12. En deuxième lieu, la circonstance que l’injonction ne mentionne pas expressément qu’en cas de répétition de la même situation de risque l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. En troisième lieu, la mesure d’injonction vise les risques d’exposition des salariés aux manutentions lourdes ou répétitives, et enjoint à l’employeur de « mettre à disposition des salariés un nombre suffisant de transpalettes électriques à haute levée correspondant aux besoins de l’activité et à l’effectif concerné, et en ayant a minima deux équipements disponibles en permanence sur site ». Ces équipements mobiles de levage constituent une solution technique pour réduire les manutentions manuelles de charges lourdes et répétitives comme prescrit par les dispositions de l’article R.4541-3 du code du travail précitées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, la formation des salariés à l’utilisation de ces équipements de travail n’est pas une mesure accessoire mais répond à une obligation légale posée par les dispositions de l’article R.4323-55 du code du travail précitées. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’injonction ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 9 décembre 2010 précité.
14. En quatrième lieu, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la situation particulièrement grave de risques exceptionnels liée à la manutention de charges au sein de la société Seynefruits est sans incidence sur la légalité de la décision.
15. En cinquième lieu, la société Seynefruits soutient que la CARSAT Sud Est ne produit aucun élément permettant de démontrer de manière objective l’existence d’une situation particulièrement grave de risques exceptionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’ingénieur conseil de la CARSAT Sud Est, que le dépotage au sol, la reprise au sol des caisses de produits et la mise en rayon au moyen de diables manuels, exposent les salariés à de fortes contraintes posturales. Les quantités manutentionnées sont comprises entre 50 et 70 tonnes par semaine selon les mois de l’année. Les salariés effectuent la mise en rayon tout au long de la journée avec ce type moyen de manutention et, dans le cadre de ces activités, sont exposés aux troubles manutentions squelettes. Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs accidents du travail, en lien aux manutentions manuelles, se sont déroulés entre 2018 et 2019. Par ailleurs, la CARSAT Sud Est n’était pas tenue de prendre en compte les conclusions de l’étude du poste « vendeur gondolier » réalisée par la société requérante dès lors qu’elle ne concernait pas l’établissement « Seynefruits » de La Seyne-sur-Mer ayant fait l’objet de la mesure d’injonction. Enfin, la société requérante fait valoir qu’elle a mis à disposition de ces salariés un gerbeur électrique et un transpalette électrique et elle estime avoir satisfait à son obligation de mise à disposition de ses salariés de moyens mécaniques d’aide à la manutention. Il ressort cependant des pièces du dossier que la mise à disposition d’un seul transpalette électrique demeure insuffisante au regard du nombre de salariés et ne permet pas de couvrir à la fois la réserve pour le dépotage du camion de livraison, d’assurer le rangement des marchandises dans la zone de stockage mais aussi leur mise en rayon au niveau de la surface de vente.
16. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la société Seynefruits de démontrer qu’elle a mis en œuvre des mesures pour réduire l’exposition des salariés au risque exceptionnel de manutention lourde et répétitive, les moyens tirés de ce que les injonctions qui lui ont été adressées dans le cadre des dispositions précitées ci-dessus et qui ont été maintenues par la décision du 23 mai 2022 procéderaient d’une appréciation erronée des éléments de l’espèce et, par suite, d’une inexacte application de ces dispositions, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2022 présentées par la société Seynefruits doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées contre l’État et la CARSAT Sud Est par la société Seynefruits sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par la CARSAT Sud Est sont également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Seynefruits est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CARSAT Sud Est sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Seynefruits et le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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