Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2024, n° 2410675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Madame B… A… et M. E… A…, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 11 juin 2024 et du 15 juillet 2024 prise à l’encontre de leur fille D… A… et prononçant son affectation au collège « Albert Camus » ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne de procéder à l’affectation de leur fille au collège « Henri Dunant » ou à défaut au réexamen de sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.800 euros au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fille a effectué toute sa scolarité à l’école « Guynemer » à Meaux et que la nouvelle sectorisation de la ville de Meaux va entraîner une séparation d’avec sa fratrie qui est scolarisée dans un autre collège que celui qui lui est affecté, alors que son jeune frère, en classe de 3ème est handicapé, qu’ils ont demandé une dérogation pour qu’elle soit dans le même collège de son frère mais que, par une décision du 15 juillet 2024, leur demande a été rejetée, leur fille étant affectée dans un autre collège que celui de son frère.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rentrée est proche et que cette affectation va rendre difficile les transports entre leur domicile et les deux établissements, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article D. 211-11 du code de l’éducation et qu’elle méconnait l’intérêt supérieur de leur enfant.
Vu
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Madame B… A… et M. E… A… ont présenté une requête, enregistrée le 29 août 2024 sous le numéro 2410671, demandant l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 juillet 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de dérogation déposée par les époux A… au profit de leur fille D… et tendant à ce qu’elle soit affectée au collège « Henri Dunant » de Meaux (Seine-et-Marne), confirmant son inscription dans son collège de secteur « Albert Camus ». Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Madame B… A… et M. E… A… ont demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision dont ils demandent également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, les requérants soutiennent la proximité avec la rentrée leur fait supporter d’importants risques et charges puisqu’elle devra consentir à de nombreux frais supplémentaires en cas d’affectation de leur fille au collège « Albert Camus » et que cette affectation au sein d’établissements différents complique grandement l’organisation familiale en ce que la famille sera soumise à une contrainte particulière avec le handicap du jeune C…, porteur d’un handicap lequel nécessite un suivi régulier chez les professionnels de santé et que cette prise en charge constitue une importante contrainte d’organisation pour la famille.
Il résulte toutefois de l’instruction que la requête n° 2410671, par laquelle les requérants ont demandé l’annulation de la décision attaquée, est inscrite au rôle de l’audience du 18 octobre 2024 de la 4ème chambre du présent tribunal. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate des effets de la décision attaquée.
Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Madame B… A… et M. E… A…, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… A… et M. E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et M. E… A… et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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