Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2104095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans.
Elle soutient que :
— le motif du refus est entaché d’inexactitude matérielle dès lors qu’elle n’exerce plus d’activité salariée depuis son arrivée sur Montpellier en janvier 2020 ;
— le refus porte atteinte au principe d’égalité dès lors que son frère a obtenu sa carte de dix ans au bout de trois ans d’activité d’auto-entrepreneur alors même qu’il exerçait une activité salariée pendant cette période ;
— le refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 avril 1989, est entrée régulièrement en France le 19 septembre 2013 pour y suivre des études. Elle a bénéficié de certificats de résidence successifs, portant la mention « étudiante », jusqu’en janvier 2017. A la suite de sa demande de changement de statut, elle a obtenu, sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence algérien portant la mention « profession industrielle, commerçante ou artisanale » à partir du 6 avril 2017, renouvelé jusqu’au 17 décembre 2021. Le 14 octobre 2020, Mme B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un courrier du 1er mars 2021, elle a formé un recours gracieux contre la décision de refus implicite opposée à cette demande. Par une décision du 4 juin 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / » Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans présentée en application des stipulations précitées au motif que, bien que les ressources de Mme B pour les trois dernières années soient suffisantes, celles-ci font encore apparaître des revenus issus d’une activité salariée, malgré une lettre d’avertissement envoyée en 2018 et alors que son titre de séjour implique qu’elle se consacre pleinement à son activité d’entrepreneur.
4. Mme B fait valoir que si elle avait conservé une activité salariée lorsqu’elle a démarré son activité de nettoyage en tant qu’auto-entrepreneuse elle l’a arrêtée le 1er décembre 2019 et que, depuis son arrivée à Montpellier en janvier 2020, elle se consacre pleinement à son activité d’entrepreneuse en nettoyage complétée par de la livraison. Elle doit ainsi être regardée comme contestant l’exactitude matérielle du motif de la décision tirée du maintien d’une activité salariée alors que son certificat de résidence obtenu sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien ne lui permet qu’une activité non salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis d’imposition 2019 de Mme B fait apparaître pour l’année 2018 des revenus salariaux de 8 563 euros en plus des revenus nets de 8 500 euros de son activité d’auto-entrepreneur. Dans ces conditions, et alors que les stipulations citées au point 2 permettent au préfet de prendre en compte les moyens d’existence du demandeur sur les trois années précédant sa demande ainsi que les conditions de son activité professionnelle, la décision n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, même si Mme B justifie de son licenciement à effet du 1er décembre 2019 de l’activité salariée qu’elle exerçait à Paris.
5. Dès lors que Mme B est titulaire d’un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 17 décembre 2021, le refus contesté n’a pas pour effet de mettre fin à son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc utilement être invoqué et doit par suite être écarté.
6. Si Mme B affirme que ce refus aurait pour effet de l’obliger à procéder à la cessation de son activité elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision du préfet du 4 juin 2021 doit être écarté.
7. Si Mme B soutient que son frère aurait obtenu la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans après trois années d’activité d’entrepreneur combinée avec une activité de salarié, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir ni à démontrer qu’il se trouvait dans la même situation que la sienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte portée au principe d’égalité de traitement ne peut qu’être écarté comme non assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
M. Couégnat
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 février 2023
La greffière,
M. C
Ls
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