Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 12 décembre 2025 sous le n°2512322, le juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. B…, jusqu’au jugement de l’affaire au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Vincensini, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir la mesure d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône qui fait valoir qu’une convocation a été adressée au requérant pour le 19 février 2026 8h15 en vue de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient sa demande au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2512322 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 23 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance rendue le 12 décembre 2025 sous le n°2512322, le juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. B…, jusqu’au jugement de l’affaire au fond, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance
2. Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’assortir la mesure d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors notamment que le document provisoire de séjour n’a été délivré au requérant qu’à la suite de la communication de la requête, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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