Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2514931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | national, conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le bureau central des cultes et le recteur de l’académie d’Aix-Marseille ont rejeté la demande présentée par le secrétaire général de l’ordre national des aumôniers musulmans scolaires afin de lui accorder l’agrément en qualité d’aumônier musulman scolaire ;
2°) d’annuler la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 28 novembre 2025 ;
3°) de « prononcer la nullité de la compétence » du conseil national des aumôniers musulmans pour nommer les aumôniers musulmans scolaires ;
4°) de constater que les organismes le Forum de l’Islam de France (FORIF) et le conseil national des aumôneries musulmanes ne disposent d’aucune existence légale, ni légitimité pour représenter le culte musulman en matière de nomination d’aumôniers ;
5°) de reconnaitre que l’ordre national des aumôniers musulmans scolaires est l’autorité de tutelle des aumôniers musulmans scolaires ;
6°) de dire et juger que l’ordre national des aumôniers musulmans scolaires et le conseil départemental du culte musulman des Bouches-du-Rhône constituent des organisations représentatives légitimes et légales du culte musulman en matière d’aumônerie scolaire ;
7°) d’enjoindre au bureau central des cultes et du recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui délivrer l’agrément sollicité ;
8°) dire et juger que l’instruction n° DGOS relative à la désignation des aumôniers hospitalier pour le culte musulman dans les établissements de la fonction publique hospitalière en ce qu’il reconnaît le conseil national des aumôniers musulmans pour nommer les aumôniers musulmans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’ordre national des aumôniers musulmans scolaires (ONAMS), association déclarée a nommé M. A… en qualité d’aumônier scolaire et a, le 12 novembre 2025, sollicité auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille son agrément en cette qualité pour exercer ses fonctions au sein du lycée Latécoère d’Istres. Par décision du 28 novembre 2025, le recteur a opposé un refus à cette demande. M. A… doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment la suspension des effets de cette décision ainsi que son annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision administrative, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont irrecevables. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision prise par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille et non par le bureau central des cultes du 28 novembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
5. A l’appui de son recours, M. A… se prévaut pour justifier l’urgence, tout d’abord, d’un contexte actuel révélant un péril imminent pour l’ordre public scolaire ainsi que la sécurité physique et moral de la jeunesse française justifiant la nécessité de protéger la jeunesse musulmane dont la création d’une aumônerie musulmane constituerait un instrument efficace. Or, la seule circonstance que des parents d’une élève inscrite au lycée Saint-Exupéry et de deux élèves d’une même famille du lycée professionnel Pierre Latécoère d’Istres soutiennent la création d’une aumônerie musulmane au sein notamment de ce dernier établissement d’enseignement n’est pas de nature à justifier de l’urgence à statuer à bref délai alors que l’organisation des cours et des activités des élèves est programmée depuis la fin de l’année scolaire précédente et que les élèves et enseignants interrompront tout prochainement les cours en raison des vacances scolaires de fin d’année. Ensuite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait sérieusement être remplie par le souhait personnel de M. A… de voir créer la première aumônerie musulmane, le 9 décembre 2025, date anniversaire de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905. Enfin, l’intéressé ne justifie pas davantage l’urgence pour le juge des référés à statuer à bref délai en se bornant à faire état des menaces de mort dont il fait l’objet, compte tenu de positions adoptées et d’une situation de vulnérabilité dans laquelle le placerait la décision contestée au regard des idées qu’il défendrait. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures telle requise par l’article L.521-2.
6. En dernier lieu, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, les conclusions tendant à reconnaître les compétences de l’ordre national des aumôniers musulmans scolaires et du conseil départemental du culte musulman des Bouches-du-Rhône sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les des moyens, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation, de suspension et de déclarations de droit ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera, pour information, adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Validité ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Croatie ·
- Erreur de droit ·
- Langue
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Concours ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Taxes foncières
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Secret des affaires ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Appel d'offres ·
- Manquement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Congo ·
- Garde
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Concept ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.