Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2408324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, sous le n° 2408324, M. C… F…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le mettre dans l’attente en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F… a été rejetée par une décision du 23 janvier 2025 au titre de la requête présentée sous le n°2408324.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2025, sous le n° 2502328, M. C… F…, représenté par Me Grün demande au tribunal :
d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 453-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025 au titre de la requête présentée sous le n°2502328.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant ivoirien, né le 25 novembre 2002, est entré en France le 6 février 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par ce tribunal par un jugement du 22 avril 2025. Le 23 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Les requêtes susvisées présentées par M. F… sont dirigées contre la même décision, posent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 14 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer les actes administratifs se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exclusion de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision attaquée du 29 août 2024, et à Mme E… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… et Mme A…. Il n’est ni établi ni même allégué que M. D… et Mme A… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, en soutenant que pour refuser sa demande, le préfet s’est fondé sur l’absence de preuves d’insertion professionnelle, en dépit des justifications apportées, M. F… ne conteste pas utilement la motivation de la décision attaquée, laquelle ne se confond pas avec son bien-fondé. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. F… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. F… soutient qu’il est dépourvu de tout lien avec son pays d’origine depuis le décès de sa mère et qu’il a suivi une scolarité exemplaire en France entre 2018 et 2022. Toutefois, s’il se prévaut de ses résultats scolaires et de l’obtention de plusieurs diplômes, aucune des pièces du dossier ne permet d’en attester. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut ni de liens personnels et familiaux sur le territoire français ni d’une insertion particulière. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté litigieux du 29 août 2024 n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Moselle n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus litigieux « porte une atteinte disproportionnée quant à sa situation personnelle », il n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Grün, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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