Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 15 juil. 2021, n° 19/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00155 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 5 février 2019, N° 18/00040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00155 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EO5F.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 05 Février 2019, enregistrée sous le n° 18/00040
ARRÊT DU 15 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame C-D X
[…]
[…]
représentée par Maître SOLDET, avocat substituant Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SA VILMORIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître THOBY, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame I J
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
prononcé le 15 Juillet 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame J, conseiller faisant fonction de président, et par Madame G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Vilmorin a pour activité la production et la commercialisation de semences potagères et d’arbres. Elle emploie 460 salariés répartis sur deux établissements, l’un situé à La Ménitré dans le Maine-et-Loire et l’autre à La Costière dans le Gard. Elle applique, dans ses relations avec ses salariés, la convention collective des établissements producteurs de graines, de semences potagères et florales de Maine-et-Loire.
Mme C-F X, née le […], a été embauchée par la société Vilmorin, en qualité d’opérateur polyvalent atelier enrobage, au sein du service techno semence industrielle, à compter du 5 janvier 2015, selon contrat à durée déterminée pour une durée de 5 mois sur le site de La Ménitré.
Mme X bénéficiait du statut employé/ouvrier classification FAB4B- 25 points- niveau III de la convention collective précitée.
Par avenant du 5 juin 2015, le contrat de travail de Mme X a été prolongé aux mêmes conditions jusqu’au 30 juin 2016.
Le 13 juillet 2015, Mme X a été victime d’un accident de travail et placée en arrêt de travail à compter du 16 juillet suivant jusqu’au 7 août 2015.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2015, Mme X a été embauchée par la société Vilmorin en qualité d’opérateur polyvalent atelier enrobage au sein de la division opérations, avec le statut employé/ouvrier, classification FAB4B – 25 points- niveau III, avec reprise d’ancienneté au 5 janvier 2015.
Le 17 novembre 2015, Mme X a de nouveau été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2016.
En mars 2016, Mme X a averti son employeur de sa grossesse. La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) a accusé réception de sa déclaration de grossesse le 3 mai 2016.
Par avis du 21 avril 2016, le médecin du travail, dans le cadre de la visite médicale de reprise a déclaré Mme X 'apte à d’autres postes. Inapte temporaire à son poste jusqu’à novembre 2016 aux motifs de : exposition directe ou inhalation aux phytosanitaires et autres produits chimiques et pas de port de charges supérieures à 5 kg. Est apte à d’autres postes en respectant les préconisations.'
Au début du mois de septembre 2016, Mme X a été placée en congé pathologique préalable à son congé de maternité.
Le 17 janvier 2017, le médecin du travail, dans le cadre d’une visite médicale de reprise après congé maternité a déclaré Mme X 'inapte temporaire à son poste jusqu’au 24 mars 2017 inclus aux motifs de : pas d’exposition directe ou indirecte aux phytosanitaires ou autres produits chimiques ou semences traitées. Pas de port de charges de plus de 5kg. Apte à d’autres postes respectant les préconisations.'
Puis dans un second avis médical du 19 janvier 2017 annulant et remplaçant celui du 17 janvier 2017, Mme X a été déclarée 'inapte temporaire à son poste jusqu’au 24 mars 2017 inclus aux motifs de : pas d’exposition directe ou indirecte aux phytosanitaires ou autres produits chimiques ou semences traitées. Apte à d’autres postes respectant les préconisations.'
Le 23 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme X 'inapte à toute exposition phytosanitaire directe ou indirecte. Inapte à tout port de charges. Peut effectuer du travail administratif.'
Le 8 juin 2017, la société Vilmorin a adressé à Mme X un questionnaire relatif à son reclassement que cette dernière a retourné à son employeur le 20 juin suivant.
Le 18 juillet 2017, la société Vilmorin a informé Mme X de l’impossibilité de lui proposer un reclassement au sein de la société ou du groupe Limagrain auquel elle appartient.
Le 19 juillet 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2017 puis le 1er août 2017, la société Vilmorin lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 7 juin 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur, de demandes tendant à faire déclarer son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’un non-respect par ce dernier de l’obligation de reclassement. Elle a notamment sollicité les indemnités liées à une rupture abusive du contrat de travail, outre des dommages et intérêts pour manquement à obligation de sécurité ainsi qu’une indemnisation en raison de l’inexactitude de son attestation Pôle emploi, et qu’il lui soit remis une attestation rectifiée sous astreinte.
La société Vilmorin s’est opposée aux prétentions de la salariée estimant avoir respecté ses obligations et demandant en substance qu’elle soit déboutée de toutes ses prétentions. Subsidiairement, l’employeur concluait à une limitation du montant des éventuelles condamnations.
Par jugement en date du 5 février 2019, le conseil a :
— donné acte à Mme X de son désistement relatif à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant sur l’attestation Pôle emploi ainsi que la communication d’une nouvelle attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— jugé que la SA Vilmorin a bien respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme X ;
— jugé que la SA Vilmorin a bien respecté son obligation de reclassement à l’égard de Mme X ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamné Mme X au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 mars 2019, par voie électronique, Mme X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel ainsi libellée: 'Appel partiel tendant à la réformation et l’infirmation du jugement rendu le 5 février 2019 en ce qu’il a :
- donné acte à Mme C D X de son désistement relatif à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant à l’attestation Pôle emploi ainsi que la communication d’une nouvelle attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- dit et jugé que la SA Vilmorin a bien respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme C D X ;
- dit et jugé que la SA Vilmorin a bien respecté son obligation de reclassement à l’égard de Mme C D X ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme C D X repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme C D X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné Mme C D X au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
La société Vilmorin, intimée, a constitué avocat le 9 avril 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 1er avril 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 3 décembre 2019, ici expressément visées, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter la société Vilmorin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris les demandes subsidiaires ;
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
— juger que la société Vilmorin a manqué à son obligation de sécurité ;
— juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Vilmorin à lui verser les sommes de :
* 5000 euros en réparation du préjudice subi par le manquement à l’obligation de sécurité ;
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3444 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 344,40 euros au titre de congés payés afférents ;
* 2500 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant à l’attestation de Pôle emploi ;
* 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vilmorin aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que la société Vilmorin a manqué à son obligation de sécurité en lui proposant, ensuite de son congé maternité et des préconisations de la médecine du travail, un poste placé à côté des cuves de vidange induisant un contact indirect avec les produit phytosanitaires en l’absence de ventilation suffisante. Elle souligne que le médecin du travail est alors intervenu pour lui demander de cesser le travail à ce poste. Mme X ajoute que les 20 et 23 janvier 2017, elle a été affectée au nettoyage filet, sans gants et a donc été directement exposée à un produit interdit.
Elle en déduit qu’aucun aménagement de poste n’a jamais été mis en place de sorte que la société Vilmorin ne s’est pas conformée aux demandes du médecin du travail et ce, alors même qu’elle avait adapté son poste pendant plusieurs mois après l’avis médical du 21 avril 2016.
Mme X soutient que cette exposition à des substances nocives pour sa santé, a été source d’angoisse pour elle quant à sa propre santé mais également celle de son bébé qu’elle allaitait.
Sur l’obligation de recherche de reclassement, Mme X fait notamment valoir qu’il existait deux postes administratifs disponibles au sein de la société qui ne lui ont pas été proposés, alors qu’elle dispose d’une expérience dans la gestion administrative ainsi que d’un niveau de diplôme équivalent à ceux requis et qu’elle avait expressément accepté de suivre toute formation nécessaire à son reclassement.
Enfin, la salariée fait observer que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, elle ne s’est pas désistée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexactitude des mentions figurant à l’attestation de Pôle emploi, mais uniquement de sa demande de condamnation de la société à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Elle soutient qu’elle a subi un préjudice consistant en un retard dans la prise en charge de son indemnisation, en raison de l’indication erronée de son ancienneté dans l’entreprise.
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La SA Vilmorin, dans ses conclusions, régulièrement communiquées, déposées au greffe le 5 septembre 2019, ici expressément visées, demande à la cour de :
à titre principal :
— dire l’appel mal fondé et le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement ;
— dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse;
— dire et juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire :
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 9540 euros brut ;
— limiter le montant de l’ indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3180 euros brut outre 318 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— si par extraordinaire la cour jugeait qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité ou de délivrance de l’attestation Pôle emploi, juger que les demandes indemnitaires de Mme X ne sont pas démontrées, ni justifiées et à tout le moins les réduire à de plus juste proportions ;
en tout état de cause :
— condamner Mme X à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur l’obligation de sécurité, la société Vilmorin fait essentiellement valoir que Mme X ne rapporte pas la preuve de sa prétendue faute. Elle considère au contraire, qu’elle a fait le constat de l’impossibilité pour cette dernière de poursuivre le travail sans risque d’exposition aux restrictions émises par le médecin du travail et a demandé à la salariée de ne pas venir travailler, respectant ainsi son obligation de sécurité. Elle ajoute que si elle a pu durant une période limitée aménager les tâches de Mme X, cela n’était pas possible dans la durée.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement, la société Vilmorin affirme avoir loyalement recherché un poste de reclassement en sollicitant Mme X afin qu’elle lui fasse part de ses souhaits, individualisant ainsi ses recherches et en se conformant aux préconisations médicales. Ces recherches ont duré trois mois et les délégués du personnel ont été consultés ce qui démontre selon elle le sérieux de sa démarche.
L’employeur fait également valoir que les postes administratifs dont Mme X prétend qu’ils auraient dû lui être proposés, ne correspondaient pas à ses compétences et étaient des contrats de travail à durée déterminée.
Subsidiairement, la société Vilmorin fait observer que le montant des condamnations doit être limité au regard de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice de la part de Mme X.
Enfin, elle souligne le fait que Mme X s’est bien désistée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant à l’attestation de Pôle emploi. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucun manquement ne saurait lui être reproché sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’obligation de sécurité :
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le
médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-1 du code du travail. Le chef d’entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En l’espèce, il convient de rappeler la chronologie des événements.
À la suite d’un second accident du travail en date du 17 novembre 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2016. En mars 2016, elle a informé son employeur de son état de grossesse. Lors de la visite de reprise du 21 avril 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte temporairement à son poste jusqu’en novembre 2016 en raison de l’exposition directe ou de l’inhalation de produits phytosanitaires ou chimiques et en raison d’une contre-indication au port de charges supérieures à 5 kg.
Il est logique de penser que cette inaptitude était liée à son état de grossesse. Mme X ne conteste pas que dans la période qui a suivi, elle a bénéficié d’un poste aménagé pendant plusieurs mois. Elle en tire d’ailleurs arguments pour reprocher à la société Vilmorin de refuser volontairement d’avoir adapté son poste en janvier 2017.
Cependant, cet argument n’est pas pertinent. Cette inaptitude apparaissait temporaire compte tenu de son état de grossesse. Il convient de souligner que Mme X est rentrée très récemment dans l’entreprise et qu’elle a été engagée en qualité d’opératrice polyvalente enrobage qui l’expose nécessairement, sous réserve de l’usage d’équipements de protection, à des produits phytosanitaires ou chimiques compte tenu de l’activité de la société Vilmorin.
À son retour de congé maternité, Mme X a bénéficié d’une visite de reprise et de deux avis du médecin du travail les 17 et 19 janvier 2017, le dernier avis ayant annulé et remplacé le premier. Mme X a ainsi été déclarée « inapte temporaire à son poste jusqu’au 24 mars 2017 inclus aux motifs de : pas d’exposition directe ou indirecte aux phytosanitaires ou autres produits chimiques ou semences traitées. Apte à d’autres postes respectant les préconisations ».
Il est donc établi que le médecin du travail a précisé à la société Vilmorin que le poste de travail de Mme X devait être adapté en ce qu’elle ne devait pas être exposée de manière directe ou indirecte aux produits phytosanitaires ou autres produits chimiques ou semences traitées.
Il ressort ensuite des pièces produites devant la cour, notamment de deux correspondances du 2 février 2017 adressées par la société Vilmorin à la salariée et au service 'santé au travail’ de la caisse MSA de Maine-et-Loire, que celle-ci a 'essayé d’aménager le poste de travail' de Mme X jusqu’au 27 janvier 2017 mais qu’il apparait toutefois 'impossible de continuer à travailler sur ce poste aménagé ou sur d’autres tâches de travail'. Par ailleurs, la société Vilmorin précisait au médecin du travail que le poste de Mme X 'implique nécessairement les contraintes environnementales' déconseillées par les avis et qu’aucun autre poste n’était compatible avec les compétences professionnelles ou les préconisations médicales.
En réalité, il apparaît à la lecture du courrier adressé par Mme X à son employeur le 24 février 2017 (pièce 12 intimée) et du courrier de réponse de la société Vilmorin le 8 mars 2017 (pièces 13 intimée) que le poste de travail de Mme X a bien été aménagé en lien avec le médecin du travail pour sa reprise d’activité à compter du 17 janvier 2017, dans un premier temps pour un poste de préparation des poudres d’enrobage, puis très rapidement à compter du 18 janvier dans l’après-midi, pour un poste de déconditionnement de boîtes de semences dans des conditions d’exercice d’activités très précises : « cassage des boîtes au niveau d’un point de captation, port d’une combinaison
Tyvex en permanence avec renouvellement 3 fois par jour, port d’un 1/2 masque A2P3, port des gants nitriles, aménagement du poste afin d’éviter le travail en rotation, mise en place d’un siège assis’debout ».
Il apparaît alors que Mme X a contacté le médecin du travail pour se plaindre de son poste et a été immédiatement affecté dès le 20 janvier après-midi sur un autre poste de nettoyage de filets ou de
saisie de données sur ordinateur, puis sur le prélèvement d’échantillons de contrôle conditionnés au magasin. La société Vilmorin explique alors dans son courrier du 8 mars 2017 qu’il était impossible de continuer à affecter Mme X sur ce poste, s’agissant de tâches ponctuelles et non pérennes. En revanche, la société Vilmorin indiquait qu’elle pouvait être en mesure de proposer des tâches de nature temporaire dans les laboratoires pathologie et germination du contrôle qualité, ainsi qu’au sein du laboratoire pathologie et recherche, du 16 mars au 24 mars inclus, Mme X ayant à nouveau été placée en arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2017.
Dans un courrier en date du 14 mars 2017, la société Vilmorin informait Mme X qu’elle ne pouvait finalement pas l’accueillir sur ces postes dans la mesure où le médecin du travail était indisponible pour l’étude des postes de laboratoire. Elle lui proposait de prendre des congés payés dans l’attente.
Dans son courrier en date du 24 février 2017, Mme X reproche à son employeur de l’avoir pendant plus d’une semaine placée délibérément dans une situation dangereuse pour sa santé et celle de son bébé qu’elle allaitait, en ne mettant pas en 'uvre les préconisations du médecin du travail. A la lecture de ce courrier, il apparaît que la relation de travail est très dégradée entre Mme X et la société Vilmorin.
Le 29 mars 2017, le médecin du travail différait son avis dans l’attente d’examens spécialisés et le 23 mai 2017, il déclarait inapte définitivement Mme X à toute exposition phytosanitaire directe ou indirecte et inapte à tout port de charges, précisant que la salariée pouvait effectuer du travail administratif.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, les différents éléments évoqués établissent que la société Vilmorin a bien aménagé son poste à compter du 17 janvier 2017 en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Il est aussi démontré que la société Vilmorin a pris régulièrement attache avec le médecin du travail après avoir constaté l’impossibilité de poursuivre sur les postes ainsi aménagés et de satisfaire aux préconisations des avis d’inaptitude temporaire et définitif.
Sont parfaitement établies les difficultés de l’employeur à aménager le poste de travail d’opératrice polyvalente atelier enrobage de Mme X récemment recrutée, compte tenu des préconisations du médecin du travail et de la nature de son activité.
Par ailleurs, Mme Y n’apporte aux débats aucun élément permettant de considérer que la société Vilmorin l’aurait délibérément placée dans une situation dangereuse ou n’aurait pas volontairement suivi les préconisations du médecin du travail. Au contraire, ses allégations sont contredites par les éléments évoqués ci-dessus.
Dès lors, il apparaît que la société Vilmorin a bien respecté son obligation de sécurité. Par conséquent Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi 2016'1088 du 8 août 2016, « lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624'4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
L’article L. 1226'2'1 du même code prévoient que : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient alors à l’employeur de justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement.
La recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être loyale et sérieuse. L’employeur doit proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure. L’employeur n’est cependant pas tenu de créer un poste nouveau, ni de modifier le contrat de travail d’un autre salarié, ni de modifier l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, à la suite de l’avis d’inaptitude, la société Vilmorin a adressé à Mme X un questionnaire par courrier en date du 8 juin 2017 destiné à optimiser les recherches de reclassement. Ce questionnaire lui a été retourné le 20 juin 2017. Mme X a alors indiqué son niveau d’études et ses autres formations, son parcours professionnel, ses compétences et son impossibilité de mobilité géographique tant en France qu’à l’étranger, sauf au Japon. La salariée a informé par ailleurs son employeur de son refus de tout contrat à temps partiel, de toute diminution de sa rémunération et de tout poste de catégorie inférieure faisant cependant état de ce qu’elle accepterait un changement de métier ou d’emploi et un poste distant au maximum de 30 km ou à 35 minutes de trajet de son domicile situé à Beaufort en Anjou. Enfin Mme X précisait disposer d’un niveau d’anglais scolaire et maîtriser quelques mots de japonais.
Par courrier en date du 15 juin 2017, la société Vilmorin adressait également à Mme X la liste des sociétés du groupe Limagrain.
La société Vilmorin a également interrogé le médecin du travail le 22 juin 2017 quant à un éventuel reclassement de Mme X, lui demandant 'de [lui] indiquer plus précisément quels emplois ou quels type d’emploi seraient susceptibles de permettre son reclassement, compte tenu de ses capacités et aptitudes médicales' et l’interrogeant sur la nature du poste afin de savoir 'si seul un poste administratif est envisageable'. La société Vilmorin listait également les postes disponibles sur le site de La Ménitré et de Ledenon dans le Gard et sollicitait du médecin du travail qu’il précise les gestes que la salariée pouvait réaliser.
Le médecin du travail répondait par courrier en date du 26 juin 2017 que Mme X 'ne peut pas travailler sur le site de production ni dans un bureau attaché à ce site. Elle peut travailler dans un bureau du secteur administratif ou tertiaire (toute activité quelle qu’elle soit). Sont exclus les travaux dans les champs ou dans les serres. Il n’existe pas de contre indication autre que celle du lieu de travail.'
Les délégués du personnel ont été informés de la situation de Mme X lors d’une réunion du 10 juillet 2017 et ont émis un avis favorable sur l’impossibilité de reclassement de la salariée au sein de la société, et plus généralement au sein du groupe auquel elle appartient.
Les délégués du personnel ont proposé que Mme X puisse occuper un poste à l’accueil. La société a indiqué qu’elle était liée à un contrat de prestations extérieures pour ce service.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Vilmorin, que par mail daté du 8 juin 2017, Mme Z, responsable des ressources humaines du site de la Ménitré, a interrogé, en langue française et anglaise, l’ensemble des responsables des ressources humaines du groupe Limagrain – auquel appartient la société Vilmorin – quant à d’éventuels postes disponibles pour reclasser Mme X. Le libellé du courriel mentionne d’une part le texte de l’avis d’inaptitude du 23 mai 2017 et d’autre part l’âge, la fonction, l’ancienneté et les diplômes de Mme X et sollicite une réponse précise quant à l’intitulé de poste, les exigences en terme de diplômes ou compétence, le lieu de travail, le type de contrat, la date de disponibilité, la durée de travail, la classification et la rémunération ainsi que les éventuelles sujétions physiques.
Les réponses des sociétés interrogées, reçues par courriel, entre le 10 et le 26 juin 2017 sont pour la plupart négatives, les interlocuteurs précisant ne pas avoir de poste en adéquation avec le profil de Mme X et les restrictions médicales, à l’exception de la réponse de M. A B, responsable RH au sein de Limagrain Coop, datée du 26 juin 2017, qui indique que 'les postes suivant sont ouverts:
- conducteur d’installation ;
- assistant comptable ;
- responsable métiers SI.'
L’employeur produit en sus, annexée à ces courriels, une liste de postes disponibles au sein du groupe à la date du licenciement.
Mme X reproche en réalité à son employeur de ne pas lui avoir proposé deux postes administratifs : un poste d’assistant administratif approvisionnement et assistant administration des ventes export. Elle prétend qu’elle avait cependant le niveau de formation initiale requis. Elle concède néanmoins qu’il lui aurait fallu une formation en anglais qui n’aurait été ni initiale, ni qualifiante.
Cependant, si Mme X avait été réellement intéressée par ces deux postes, elle n’aurait pas manqué de se manifester auprès de la société Vilmorin, puisqu’elle reconnaît dans ses écritures que ces deux postes étaient disponibles sur le site de La Ménitré depuis le mois de mai 2017.
De plus, il apparaît que ces 2 postes étaient en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois, et n’étaient pas compatibles avec l’expérience, les compétences – notamment en anglais – et la formation initiale de Mme X. Or s’il est constant que l’employeur peut proposer par l’intermédiaire de formations, une évolution au salarié, il ne lui appartient cependant pas de pallier la carence liée au défaut de formation initiale comme en l’espèce. De plus, ces deux postes étaient situés à La Ménitré et le médecin du travail a exclu le reclassement sur un poste situé sur un site de production, étant rappelé que Mme X était employée sur ce même site.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est donc établi que la société Vilmorin, a procédé à des recherches en son sein comme dans le groupe, sérieuses, approfondies et personnalisées, de postes de reclassement en faveur de Mme X. Il apparaît qu’aucune possibilité de reclassement en interne ou en externe n’existait, de sorte qu’il doit être considéré que la société Villmorin a respecté son obligation à ce titre.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement comme justifié par une cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant à l’attestation de Pôle emploi :
Le conseil de prud’hommes, dans son jugement du 5 février 2019 a 'donné acte à Mme X de son désistement relatif à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant à l’attestation pôle emploi ainsi que la condamnation d’une nouvelle attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard.'
A hauteur d’appel, Mme X confirme s’être désistée de sa demande de remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte mais soutient ne pas avoir abandonné sa demande de condamnation de la société Vilmorin à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant sur l’attestation de Pôle emploi.
La demande de condamnation de la société Vilmorin à lui verser la somme de 2500 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant sur l’attestation de Pôle emploi est d’ailleurs reprise dans le jugement au titre des demandes présentées par Mme X.
Le jugement n’explicite pas de quelle manière Mme X se serait désistée de sa demande de dommages intérêts, étant précisé qu’elle reconnait qu’elle s’est uniquement désistée de sa demande tendant à voir condamner la société Vilmorin à lui remettre sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ces conditions, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a donné acte à Mme X de son désistement relatif à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant à l’attestation Pôle emploi.
Il appartient donc à la cour de se prononcer sur cette demande.
Si l’inexactitude des mentions relatives à l’ancienneté n’est pas contestée par la société Vilmorin et si son erreur est établie, toutefois, Mme X, qui procède par voie d’affirmation, ne rapporte la preuve d’aucun préjudice qui en aurait résulté, ni a fortiori du lien de causalité entre le manquement et ce supposé dommage.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de Mme X, partie perdante.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur
d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saumur le 5 février 2019 uniquement en ce qu’il a donné acte à Mme X de son désistement relatif à sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexactitude des mentions figurant sur l’attestation Pôle emploi ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme C-F X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexactitude des mentions figurant sur l’attestation Pôle emploi ;
DÉBOUTE Mme C-F X et la SA Vilmorin de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme C-F X aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H I J
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