Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 19 janv. 2023, n° 2103736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SCP Bellisent-Henry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bédarieux à l’indemniser de l’ensemble des préjudices liés à sa chute sur la voie publique le 29 juin 2020 à hauteur de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bédarieux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— un défaut d’entretien normal de la voie publique est à l’origine de sa chute survenue sur une chaussée en travaux non signalés du fait du basculement d’une dalle ;
— aucune faute de ne peut lui être reprochée car la dangerosité du trottoir pour des usagers normalement attentifs est établie au regard, notamment, des nombreuses attestations en ce sens ;
— elle a subi un préjudice corporel, esthétique, matériel et moral et enduré des souffrances justifiant que lui soit allouée une somme de 10 000 euros, compte tenu, notamment, des justificatifs présentés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la commune de Bédarieux, représentée par Me Latapie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’état de la chaussée ne révèle pas un défaut d’entretien normal de l’ouvrage étant donné le caractère limité des irrégularités du trottoir ;
— Mme A a commis une faute en étant imprudente alors que l’état de la chaussée était visible et que le risque de chute pouvait aisément être évité ;
— le préjudice matériel n’est pas établi et les autres postes de préjudice sont imprécis et surévalués.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 13 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la commune de Bédarieux lui rembourse la somme de 189,45 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, assortis des intérêts à compter du jugement, ainsi que 110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Latapie, représentant la commune de Bédarieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2020, Mme A, résidente de la commune de Bédarieux, alors âgée de 72 ans, a chuté sur la voie publique. Par la présente requête elle demande la condamnation de la commune à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, évalués à 10 000 euros, compte tenu d’un défaut d’entretien normal du trottoir.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme A a chuté sur un trottoir de la commune de Bédarieux le 29 juin 2020. Cette chute lui a notamment causé des hématomes et des contusions faciales, des soins dentaires dont plusieurs extractions et un trouble anxieux. Des policiers municipaux, témoins de l’incident, ont attesté que celui-ci était en lien avec la « dégradation du trottoir ». Treize attestations, versées par la requérante, bien qu’établies au cours du mois de mars 2021, tardivement par rapport à l’incident, font état d’une dégradation ancienne et la commune fait par ailleurs valoir que le trottoir a pu être dégradé au cours de travaux réalisés en octobre 2019 visant au développement de la fibre optique.
4. Toutefois, il résulte des photographies versées au débat que les dégradations en litige, consistant en un dallage de pierres en partie brisées avec une excavation de quelques centimètres de large et de profondeur le long du mur, étaient d’une ampleur limitée et localisées sur une partie du trottoir, dont la largeur de plus d’un mètre, permettait aux piétons de les éviter, alors qu’elles étaient par ailleurs visibles aux environs de 11 heures en juin lorsque Mme A a chuté. Dans ces conditions, les défectuosités du trottoir n’excèdent pas, par leur nature ou leur importance, les obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions suffisantes. Dès lors, bien qu’elles ne soient pas signalées, les altérations du trottoir ne révèlent pas, en l’espèce, un défaut d’entretien de la voirie par la commune de Bédarieux susceptible d’engager sa responsabilité.
5. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Bédarieux à l’indemniser de ses préjudices doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent également être rejetées.
Sur les frais liés du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bédarieux qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Bédarieux au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bédarieux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bédarieux et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 janvier 2023,
La greffière,
A. Farell
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