Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2601096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, sous le n° 2601096, Mme D… A… F…, représentée par Me Harmes, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
à titre subsidiaire, d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou en réduire la durée ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… F… n’est fondé.
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, sous le n° 2601097, Mme D… A… F…, représentée par Me Harmes, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté en date du 2 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son passeport, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle peut quitter immédiatement le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… F… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Harmes, avocate de Mme A… F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a obligé Mme A… F…, ressortissante colombienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et l’a assignée à résidence. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A… F… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fonde.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
8. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur l’absence de justification du caractère régulier du maintien sur le territoire français de la requérante.
9. Si Mme A… F…, en qualité de ressortissante colombienne, n’était pas soumise à l’obligation de visa, elle ne justifie pas, par la capture d’écran d’une application de covoiturage mentionnant un trajet de Genève à Strasbourg le 26 janvier 2026 et une réservation d’un hébergement à Strasbourg, au demeurant, à un autre nom à compter de cette date, n’être entrée en France que le 26 janvier 2026 dans un but touristique. Ainsi, elle ne peut justifier être entrée en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation que le préfet a pris l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fonde.
12. En second lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur l’absence de justification du caractère régulier du maintien sur le territoire français de la requérante et sur l’absence de justificatif de domicile. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, la requérante ne peut justifier être entrée en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée et ainsi s’être maintenue, au-delà de trois mois, sur le territoire français en étant titulaire d’un titre de séjour. En outre, elle ne peut non plus justifier, par la seule production d’une réservation d’un hébergement à Strasbourg à un autre nom, à compter de cette date, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ainsi, de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en caractérisant un risque de fuite au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
16. En troisième lieu, en l’espèce, compte tenu notamment de ce que la requérante indique elle-même qu’elle dispose uniquement d’attaches en Colombie et ne se prévaut d’aucun lien intense et ancien avec des personnes présentes dans d’autres pays de l’espace Schengen, il ne ressort pas des pièces que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ce alors même, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B… G…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
21. Si la requérante soutient qu’elle a manifesté l’intention de retourner dans son pays d’origine et qu’elle souhaite quitter le territoire français au plus vite, elle n’établit pas qu’elle peut quitter immédiatement le territoire français. Elle ne peut pas non plus utilement soutenir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Si elle se prévaut également de l’achat d’un billet d’avion à destination de l’Espagne le 3 février 2026, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et est ainsi sans incidence sur sa légalité. Elle n’établit pas, par ailleurs, que les modalités de contrôle, consistant en une présentation les mardis et jeudis hors jours fériés à 9 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg et l’interdiction de sortie du département ans autorisation, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées, notamment en ce qu’elles feraient obstacle à l’organisation de son départ dans les plus brefs délais. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, dans toutes ses branches, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, y compris celles présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… F…, à Me Harmes et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Milbach
La greffière,
L. AbdennouriLa République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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