Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2103798
TA Montpellier
Rejet 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Atteintes aux conditions d'occupation et de jouissance du bien

    La cour a estimé que les atteintes alléguées aux conditions d'occupation et de jouissance du bien ne sont pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué, qui est délivré sous réserve des droits des tiers.

  • Rejeté
    Réalisation des travaux en méconnaissance des plans

    La cour a jugé que la durée et les conditions de réalisation des travaux ne sont pas pertinentes pour apprécier la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'affichage de l'arrêté

    La cour a considéré que les formalités de publicité de l'arrêté n'ont pas d'incidence sur sa légalité.

  • Rejeté
    Absence de plans de situation et stabilité de l'immeuble

    La cour a jugé que la requérante n'a pas fourni suffisamment de précisions pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2103798
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2103798
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2103798