Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2103798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 17 août 2021, Mme D E demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 34101 20 K0057 du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Florensac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C A pour des travaux de création et modification de fenêtres et rehaussement de la toiture de son habitation de 40 cm.
Elle soutient que :
— elle est voisine immédiate du projet, étant propriétaire de la maison mitoyenne de l’immeuble sur lequel portent les travaux autorisés ;
— le rehaussement de la toiture de cet immeuble cause une perte d’ensoleillement sur sa terrasse ;
— l’ouverture de larges fenêtres lui ôte toute intimité tant dans sa chambre à coucher que dans son jardin ;
— la valeur de sa maison s’en trouve considérablement diminuée ;
— les travaux portant sur la façade Sud de l’immeuble ont été réalisés sans autorisation ;
— ces travaux ont été à l’origine de projection de gravats sur les habitations voisines ;
— l’échafaudage mis en place a obstrué l’ouverte des volets de sa maison ;
— les travaux réalisés ne sont pas conformes au plan fourni à l’appui de la demande d’autorisation de construire ;
— l’affichage de cette autorisation a été tardif et n’était pas visible depuis la voie publique ;
— la pétitionnaire n’a pas fourni de plan de situation ;
— il n’est pas certain que l’immeuble en cause soit suffisamment stable pour supporter les ouvertures autorisées.
La commune de Florensac et Mme C A ont été mises en demeure de produire des observations en défense le 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud, présidente,
— et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 27 novembre 2020 auprès des services de la commune de Florensac une déclaration préalable de travaux de création et modification de fenêtres et rehaussement de la toiture de son habitation de 40 cm. Par un arrêté n° DP 34101 20 K0057 du 11 mai 2021, le maire de la commune de Florensac ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par sa requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, selon le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé () ».
3. Une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers, les atteintes alléguées par Mme E aux conditions d’occupation et de jouissance de son bien sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va ainsi notamment de la création de vues directes sur sa propriété, qui la priveraient de toute intimité et de la perte de valeur de son bien immobilier.
4. En deuxième lieu, la durée et les conditions dans lesquelles ont été réalisés les travaux objet de la déclaration préalable sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Mme E ne peut donc utilement soutenir que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des plans fournis et qu’ils auraient engendré des nuisances pour le voisinage.
5. En troisième lieu, l’accomplissement des formalités de publicité de cet arrêté, et notamment la date et la localisation de l’affichage de ce dernier sur le terrain, demeure sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, en se bornant à relever l’absence de plans de situation et en s’interrogeant sur la capacité de la construction existante à supporter les ouvertures projetées, la requérante n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il en va de même du moyen soulevé par la requérante tiré de ce que les travaux portant sur la façade Sud ont été réalisés sans autorisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la commune de Florensac et à Mme C A.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
L. Rigaud
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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