Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2303607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2300438 du 6 septembre 2023, le président du tribunal administratif de La Nouvelle-Calédonie a transmis la requête de M. C… B… A… au tribunal administratif de Mayotte.
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. C… B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019, pour un montant de 8 333 euros, en droits et pénalités ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 333 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- l’administration fiscale a commis une erreur de fait dès lors qu’un dysfonctionnement fautif de l’administration ne lui a pas permis de rectifier sa déclaration en ligne et de déclarer en temps utile les sommes réclamées ;
- il a pu légitimement considérer que sa situation avait été régularisée par les services fiscaux dès lors que les prélèvements mensuels ont été continument prélevés sur son traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l’année 2019. A l’issue des opérations de contrôle, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu lui ont été notifiées par lettre modèle n° 2120-SD du 22 septembre 2021. Par courrier du 23 septembre 2021, M. B… A… a contesté ces rectifications, qui ont été maintenues en totalité par le service. A la suite d’un recours hiérarchique du 10 novembre 2021, une majoration de 10 % pour dépôt tardif de déclaration a été substituée à la majoration de 40 % pour manquement délibéré initialement appliquée. L’imposition supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 31 décembre 2022 pour un montant de 8 333 euros. Par courriel du 11 juillet 2023, M. B… A… a contesté le bien-fondé de ces impositions litigieuses et en a sollicité la décharge. Par décision du 31 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi restées à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu 2019 ou à titre subsidiaire, la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. ». Aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. ».
Aux termes de l’article 1728 du même code : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; »
D’une part, le requérant soutient que l’administration a commis une erreur de fait dès lors qu’un dysfonctionnement fautif de l’administration ne lui a pas permis de rectifier sa déclaration en ligne et de déclarer en temps utile les sommes réclamées.
Toutefois, il ne résulte d’aucun élément d’instruction que les dysfonctionnements en ligne allégués par M. B… soient établis, alors que, d’ailleurs, M. B… n’établit ni même n’allègue avoir tenté de rectifier le montant figurant sur sa déclaration pré-remplie de zéro euro, dont il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il était erroné.
D’autre part, si le requérant soutient avoir pu légitimement considérer que sa situation avait été régularisée par les services fiscaux dès lors que les prélèvements mensuels ont été continument prélevés sur son traitement, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation pour l’administration de rectifier d’elle-même les montants figurant sur la déclaration pré-remplie en l’absence de déclaration des revenus.
C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré les revenus perçus par le requérant au titre l’année litigieuse et assorti les droits ainsi rectifiés d’une pénalité de 10 % sur le fondement de l’article 1728 a du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2019 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, l’indemnisation des préjudices qu’il soutient avoir subis à raison de la faute de l’administration fiscale dans l’établissement de son impôt.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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