Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2304212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le département du Finistère a rejeté sa demande de remise de dette d’une amende administrative d’un montant de 3 922 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme de 3 922 euros.
Elle soutient qu’elle se trouve en état de précarité.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, le département du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le recours est irrecevable car tardif ;
la dette est fondée, l’allocataire ayant renseigné de mauvaises informations ;
la bonne foi de la requérante ne saurait être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 2 septembre 2014. Par une décision du 21 janvier 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère avait mis à sa charge un indu de RSA, d’allocations de soutien familial (ASF) et de prime d’activité (PPA) pour la somme totale de 995,54 euros. Par courrier du 5 juin 2019, le département avait informé l’intéressée qu’il engageait une procédure de sanction pour fausse déclaration. Par une décision du 30 septembre 2019, l’autorité administrative a mis à la charge de Mme A… une amende administrative d’un montant de 3 922 euros. Par une première demande du 1er février 2023, l’intéressée a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 22 mars 2023, la demande a été rejetée. Par une seconde demande du 20 juin 2023, la requérante a réitéré ses prétentions. Par une décision du 5 juillet 2023, le département a de nouveau confirmé sa position.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Il suit de là que Mme A… disposait d’un délai de deux mois courant à compter du 22 mars 2023 pour saisir le tribunal administratif. Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a saisi le tribunal le 1er août 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois. Par suite, ce recours était tardif, sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département du Finistère a rejeté sa demande est, dès lors, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours présenté par Mme A… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au Préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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