Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 1er oct. 2025, n° 2503027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PRD-2025-1015 du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre l’attestation de demande d’asile prévue par les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à Mme A….
Elle soutient que :
— l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions du 1 de l’article 13 de ce même règlement ;
— l’examen de sa situation aurait dû conduire le préfet à faire application des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les observations de Me Malblanc pour le compte de Mme A…, qui soutient que l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien individuel n’était pas habilité, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A… et le préfet du Bas-Rhin ont chacun produit une note en délibéré enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 11 décembre 2006, est entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2025. Le 19 mars suivant, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) de Bobigny. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l’intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d’un Etat tiers moins de douze mois avant de présenter sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des autorités françaises. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été délivrée à cette même date. Les autorités de ce pays ont été saisies d’une demande de prise en charge le 2 avril 2025 sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Elles ont donné leur accord exprès le 22 avril suivant. Par deux arrêtés du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, ordonné son transfert à aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A… en demande l’annulation au tribunal.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de transfert du 10 juillet 2025 :
En vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus par ces dispositions. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont notamment remis à Mme A… le 19 mars 2025 les brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française traduites en langue peul, langue qu’elle a déclaré comprendre, par le truchement d’un interprète selon les affirmations non contestées du préfet. Ces dernières constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de ce règlement.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Mme A… soutient que l’entretien individuel n’a pas été conduit par un agent qualifié dans la mesure où seules des initiales figurent sur le résumé de l’entretien individuel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a été reçue en entretien individuel le 19 mars 2025 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis où est installé le GUDA de Bobigny avec le concours d’une société d’interprétariat agréée par l’administration, qu’elle a signé le résumé de cet entretien, que ce document comporte la mention « entretien conduit pas un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis » et que les initiales de cet agent figurent également sur les brochures citées au point 5 remises à l’intéressée, sur lesquelles est en outre apposée au moyen d’un tampon la mention « préfecture de la Seine-Saint-Denis, reçu notification ». Dans ces conditions, l’entretien individuel doit être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée.
Aux termes de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d’un Etat tiers, le 27 février 2025, date à laquelle ses empreintes digitales ont été enregistrées dans la borne Eurodac. En application des dispositions précitées, les autorités espagnoles sont responsables de la demande d’asile déposée le 19 mars 2025 en France par l’intéressée, avant l’expiration du délai de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière espagnole. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que les autorités espagnoles sont responsables de sa demande d’asile doit être écarté.
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché l’arrêté en litige d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de présence en France de Mme A…, qui est très faible, et de sa vulnérabilité qu’aucun document ne vient étayer.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 10 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables (…) ». Aux termes de son article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
D’une part, si Mme A… soutient que cette mesure ne serait pas nécessaire dès lors qu’elle bénéficie de garanties de représentation et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, c’est précisément pour ces raisons que le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence plutôt que de la placer en rétention administrative. D’autre part, Mme A… se borne à invoquer le caractère disproportionné du nombre de présentations par semaine, n’allègue ni ne justifie que, eu égard notamment à la fréquence des pointages et aux horaires de présentation, la mesure ferait peser des contraintes sur sa situation telles qu’elle serait dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations imposées par l’autorité préfectorale, alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il n’est pas établi, alors que les autorités espagnoles ont donné leur accord à une prise en charge, qu’elle ne pourrait pas être transférée à destination de ce pays, d’autant qu’un nouveau délai de six mois commencera à courir à compter de la date à laquelle le présent jugement sera notifié au préfet du Bas-Rhin.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 10 juillet 2025 du préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et l’assignant à résidence. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condamnation pénale ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Afghanistan ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Mayotte ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Dysfonctionnement ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Finances
- Visa ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Fraudes ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Attaque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Système d'information ·
- Titre
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Demande ·
- Amende ·
- Allocation ·
- Fausse déclaration ·
- Remise
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Défense
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.