Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400905 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, qui sera recouvrée par Me Zoro après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a produit une pièce enregistrée le 24 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 23 septembre 1994, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour valable du 15 septembre 2017 au 15 septembre 2018. Elle s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant du 16 septembre 2018 au 13 octobre 2023. Le 28 septembre 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 23 février 2024, le préfet de Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 422-1. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme B en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle « . Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : » Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est inscrite pour l’année universitaire 2017/2018 en deuxième année de licence science, technologies, santé mention informatique qu’elle n’a pas obtenue. Elle s’est de nouveau inscrite en deuxième année de cette même licence pour les années universitaires 2018/2019 et 2019/2020 qu’elle n’a pas toujours obtenue. Pour l’année universitaire 2020/2021, Mme B s’est réorientée en première année de licence informatique qu’elle n’a pas obtenue non plus. Elle obtiendra sa première année de licence informatique lors de l’année universitaire 2021/2022. Elle s’est inscrite en deuxième année de cette licence pour l’année universitaire 2022/2023 qu’elle n’a pas obtenue. Lors de l’année universitaire 2023/2024, période du dépôt de sa requête, Mme B s’est de nouveau inscrite en deuxième année de licence informatique. Si Mme B fait état de difficultés d’ordres psychologiques et familiales affectant ses études, elle n’apporte aucun commencement de preuve de ces difficultés comme de leur incidence sur son cursus universitaire. Par ailleurs, alors que le relevé de notes produit pour l’année universitaire 2022/2023 fait état de plusieurs matières dans lesquelles elle a été défaillante et de nombreuses autres dans lesquelles elle a obtenu des notes très basses, elle n’a produit aucun document justifiant de son sérieux comme de son assiduité telles que des attestations d’enseignants. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
7. En dernier lieu, s’il est constant que Mme B résidait en France depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, elle n’a été admise à y séjourner que pour suivre des études. Par ailleurs, elle ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors qu’elle n’établit ni n’allègue en être dépourvue au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Si elle se prévaut de ce qu’elle est titulaire d’un contrat de travail, ce contrat n’a été conclu que le 12 juin 2023 et pour une durée de deux mois et demi et concerne un emploi d’agent de station-service sans lien avec ses études. Dans ces conditions et eu égard aux considérations qui précèdent sur les conditions de déroulement de ses études, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture des Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors, comme il a été dit au point 3, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En troisième lieu, la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée se prévaloir de son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de leur illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France en 2017 et y a suivi des études en situation régulière jusqu’au 13 octobre 2023. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que la présence de Mme B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’elle a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 23 février 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
16. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme B implique que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zoro, avocat de Mme B, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Zoro, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Vienne et à Me Zoro.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2400905
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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