Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2500887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 21 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et a interdit son retour pendant une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle et familiale et méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, ce qui lui aurait permis ainsi de considérer qu’elle constituait une circonstance humanitaire justifiant son droit au séjour en France conformément à ces dispositions ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 22 juin 2001, est entré sur le territoire français le 2 novembre 2022. Il a sollicité l’asile le 8 décembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 20 janvier 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a interdit son retour pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
5. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
6. En l’espèce, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne a examiné le droit au séjour de M. A…. La décision litigieuse mentionne ainsi que l’intéressé, qui est entré sur le territoire français le 2 novembre 2022, a vu sa demande d’asile du 8 décembre 2023 rejetée par l’OFPRA, puis par la CNDA et qu’il ne pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire français à un autre titre dès lors qu’il n’établit pas que ses liens personnels et familiaux en France sont anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans dans son pays d’origine avec lequel il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales et y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet a, ce faisant, vérifié son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pa ailleurs, il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis le 22 novembre 2022, qu’il a vécu pendant vingt-et-un ans en Afghanistan et est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France d’un cousin et de son intégration culturelle, sociale et professionnelle via le suivi de cours de français, d’ateliers théâtre, de bénévolat auprès de l’association du Secours Catholique et d’une promesse d’embauche, il n’établit pas, par ces seuls éléments, avoir noué en France des liens anciens, intenses et durables. En outre, ses parents et son frère cadet vivent en Afghanistan. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part, la décision en litige vise les textes applicables et rappelle les circonstances propres au cas d’espèce, en l’occurrence, son entrée récente en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, tout en précisant également que M. A…, né le 22 juin 2001, est entré sur le territoire français le 2 novembre 2022 et a vécu pendant vingt-et-un ans en Afghanistan et l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen ne saurait donc être accueilli.
12. D’autre part, compte tenu de ce qui vient d’être exposé précédemment, alors même que M. A… ne représente pas de menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L.721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. D’une part, la décision contestée vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne saurait prospérer.
15. D’autre part, le requérant se prévaut de ce qu’il serait exposé à des risques graves et réels en cas de retour en Afghanistan du fait de son mode de vie occidentalisé. Il soutient, pour ce faire, que les talibans ont toujours été présents à proximité de son village sans qu’il n’ait de difficulté avec eux avant d’être incarcéré cinq jours en août 2023 après qu’un groupe armé se soit imposé dans son restaurant. Toutefois, en se bornant à produire le compte-rendu de son entretien avec un officier de protection de l’OFPRA révélant un récit confus et peu circonstancié et une attestation du maire de son village d’origine, traduite le 15 mars 2025, soit plusieurs mois après son arrivée en France, il ne justifie pas des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. A… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’admission provisoire au séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski , président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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