Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Diouf, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce qu’elle dort à la rue avec ses 3 enfants ;
— le défaut d’attribution d’un hébergement d’urgence constitue une violation des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et une violation d’une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les diligences accomplies par les services de l’Etat, compte tenu de la disponibilité du parc d’hébergement, ne relèvent aucune carence caractérisée dans le cadre de l’obligation de mise à l’abri.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 en présence de Mme Rouyer, greffier d’audience :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les observations de Me Combes, substituant Me Diouf, avocate de Mme A
— les observations de Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C A à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () » et selon l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme A, ressortissante nigériane, est arrivée en France pour demander l’asile accompagnée de ses 3 enfants. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 3 juillet 2024. Elle a été hébergée dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile dans le département du Gard puis a sollicité en juillet 2024 le service intégré d’accueil et d’orientation du département de l’Isère en juillet 2024. Elle a bénéficié d’une mise à l’abri à compter du 26 novembre 2024 jusqu’au 17 décembre 2024.
6. Toutefois, la préfète apporte quant à elle les éléments chiffrés actuels relatifs aux nombreuses demandes en cours de la part d’autres familles en situation de vulnérabilité et de la saturation des hébergements d’urgence malgré l’accroissement des capacités depuis dix ans. Elle fait notamment valoir que le 115 a enregistré 883 demande d’hébergement soit 472 ménages dont 298 mineurs et 72 de moins de 3 ans. Sur ces demandes, 22 personnes seulement ont pu être orientées vers une place d’hébergement en structure et 21 personnes vers un accueil bénévole. Par ailleurs, elle indique que l’examen de la situation Mme A par la commission de médiation de l’Isère en vue d’une offre d’hébergement a été fixé au 19 décembre 2024. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, les autorités de l’Etat ne peuvent être regardées, dans l’exécution de leur obligation d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans abri, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er :Mme C A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Diouf tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Diouf, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre du logement et de la rénovation urbaine chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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