Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2510348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bouhalassa, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’il a quitté l’Algérie au début de l’été 2024 pour trouver du travail en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié », qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, ni d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, ni d’une précédente mesure d’éloignement, que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il est présent en France depuis plus d’un an et y a exercé une activité professionnelle.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français attaquées a été signée par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 4 juillet 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En troisième lieu, M. C…, ressortissant algérien né le 5 mai 1991, est entré en France le 25 novembre 2024 à l’âge de trente-trois ans. Si le requérant fait valoir qu’il a quitté l’Algérie au début de l’été 2024 pour trouver du travail en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié », qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales, ni d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, rien ne s’oppose à ce que la vie privée et familiale de l’intéressé, qui est célibataire sans enfant à sa charge et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et n’y est pas dépourvu d’attaches culturelles et sociales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, caractérisant la situation de M. C…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 8 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2510348 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bouhalassa et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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