Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mars 2026, n° 2507218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de résident dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a indiqué avoir levé l’obstacle informatique qui empêchait M. A…, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1962, de déposer une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de résident valable du 22 mars 2015 au 21 mars 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Le requérant, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il lui aurait encore été impossible ensuite d’utiliser ce téléservice à cette fin. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être regardées comme étant devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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