Rejet 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 22 nov. 2024, n° 2203222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le responsable des ressources humaines du service administratif régional de Montpellier a fixé le montant de son indemnité annuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise à 8 914,32 euros par an ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation, et de fixer le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 13 400 euros avec application rétroactive au 1er novembre 2019.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’en application d’une circulaire du 3 juillet 2019, une directrice principale ayant réussi à l’examen professionnel de directrice principale postérieurement au 1er janvier 2019 bénéficie d’un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) supérieur à celui dont bénéficie une directrice promue comme elle au grade de directrice principale antérieurement malgré une expérience et une ancienneté plus importantes ;
— aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait l’administration à fixer son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant minimum.
Par mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que celui-ci est irrecevable, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2023 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l’application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été nommée au grade de directrice principale par un arrêté du 16 septembre 2014. Par une décision du 17 décembre 2019, le responsable des ressources humaines du service administratif régional de Montpellier l’a classée dans le groupe de fonction 1 et a fixé le montant de son indemnité annuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 8 914,32 euros par an. Par un courrier du 13 mars 2020, elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2019 en tant qu’elle fixe son IFSE à
8 914,32 euros par an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. () « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ". L’arrêté interministériel du 18 décembre 2018 pris pour l’application au corps des directeurs des services de greffe judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création du RIFSEEP a fixé à quatre le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les directeurs des services de greffe judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces quatre groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des trois grades de ce corps.
3. La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, du 3 juillet 2019 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps de directeur des services de greffe et greffier des services judiciaires prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2, que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » « correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe. Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels indemnitaires différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 1 de cette circulaire fixe le socle indemnitaire de l’IFSE pour chacun des quatre groupes de directeurs des services de greffe, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions et les écoles de formation. D’autre part, à son paragraphe 6, cette circulaire dispose que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 2, qui fixe à 3 000 euros le montant de cette revalorisation pour les directeurs qui deviennent directeurs principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.
4. Ainsi que le mentionne ladite circulaire, la fixation par le ministre de la justice d’un « socle indemnitaire », qu’il définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des quatre groupes de fonctions des directeurs des services de greffe judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ses fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les directeurs des services de greffe judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n°1 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de
10 400 euros au 1er janvier 2019, l’annexe 1 de cette circulaire n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquises par un directeur des services de greffe et reconnues notamment par sa réussite à l’examen professionnel de directeur principal des services de greffe avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soient prises en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux directeurs des services de greffe qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 3 000 euros prévue par l’annexe 2 de cette circulaire. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que la circulaire du 3 juillet 2019 a méconnu le principe d’égalité en ne prévoyant pas que les directeurs principaux des services de greffe ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d’un montant d’IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour directeurs principaux des services de greffe ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’aucune mention relative à l’application systématique du montant indemnitaire minimum du groupe de fonctions ne figure dans le décret du 20 mai 2014 ainsi que dans la circulaire du 3 juillet 2019, aucune disposition n’impose au gestionnaire de ne pas appliquer le socle indemnitaire applicable à chaque groupe de fonctions, dès lors qu’il résulte de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps. De même, aucune disposition n’impose au gestionnaire de revaloriser de 3 000 euros l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des directeurs promus au grade de directeur principal avant le 1er janvier 2019, bien qu’il soit envisagé dans la circulaire du 3 juillet 2019 une prise en compte de la diversité de leurs parcours professionnels, au cas par cas, pour l’attribution d’une IFSE d’un montant supérieur au socle indemnitaire. En l’espèce, Mme A ne démontre pas, par les pièces produites, qu’une revalorisation de son IFSE serait justifiée au regard de son expérience et de la technicité acquises, et permettrait ainsi de remettre en cause l’appréciation faite par son gestionnaire qui a fixé le montant de son IFSE à 10 400 euros par an, en tenant compte du fait qu’elle était directrice principale appartenant au groupe de fonctions n° 1. Par suite, et dès lors qu’il a été dit plus haut que le principe d’égalité n’a pas été méconnu, le moyen tiré de l’absence de fondement concernant l’application du socle indemnitaire à son IFSE doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère.
Mme Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 novembre 2024.
La greffière,
B. Flaesch sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plein emploi ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Grève ·
- Filtrage ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Terme ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Système d'information ·
- État ·
- Effacement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Commune ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Assurance chômage
- Chasse ·
- Biodiversité ·
- Équilibre ·
- Associations ·
- Faune ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Gestion ·
- Négociation internationale ·
- Ouverture
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Injonction ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Fonctionnaire ·
- Détachement ·
- Droit privé ·
- Pension de retraite ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Victime ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.