LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 mars 2017
Dernière modification : 31 décembre 2023
Codes visés : Code de commerce, Code de la route. et 21 autres

Commentaires219


1IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques - Modalités d'application - Règles générales
BOFiP · 11 mars 2024

En effet, des dispositions transitoires d'entrée en vigueur des nouvelles règles plus restrictives, introduites par l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 en cas de construction ou d'acquisition d'un logement neuf que le contribuable affecte à son habitation principale, […] pris en application de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. […] idArticle=JORFARTI000034103898&cidTexte=JORFTEXT000034103762&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 126 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, […]

 

2Outre-Mer - Calcul De La Pension Civile Sur L'Indiciaire Des Fonctionnaires Du Pacifique
Mme Mereana Reid Arbelot · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité. » ; l'article 1er de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer qui dispose : « La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français. […]

 

3Un surnom peut-il constituer une discrimination fondée sur l'origine ?
www.jurisguyane.fr · 12 octobre 2023

La chambre sociale casse donc l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail et l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

 

Décisions364


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 2 juin 2021, n° 19/00136

Infirmation partielle — 

[…] — son lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire, motifs de discrimination respectivement introduits par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 et par la loi n°2017-256 du 28 février 2017, soit postérieurement à la date de cessation de délivrance des facilités de circulation, le 14 juin 2012, la situation de Monsieur X ne pouvant au surplus qu'être que la même quelque soit le lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire (domiciliation sur laquelle il convient de constater en outre qu'il n'apporte aucun élément, pas davantage que sur celles des anciens personnels S.N.C.F. auxquels il se compare, Messieurs Z, A et B).

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 septembre 2018, n° 17/06639

Infirmation partielle — 

[…] L'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017) dispose : […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX00316

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, […] Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur le I de l'article 4 a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017 256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit, s'il est décédé, […]

 

Documents parlementaires+500

Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d'achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d'activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs. Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d'assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paiement des contributions d'assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération … 
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … 
Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER
Article 1

La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français.

La République leur reconnaît le droit d'adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l'égalité dans le respect de l'unité nationale.

Cet objectif d'égalité réelle constitue une priorité de la Nation.

A cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, l'Etat et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 72-3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à :

1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d'accès aux soins, à l'éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ;

2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d'entre eux.

Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d'un développement durable, à accélérer les efforts d'équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l'accès de tous à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu'à instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.

Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont définis en concertation par l'Etat, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

Article 2

La mise en place et le maintien de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République constituent un enjeu de souveraineté et une priorité de l'action de l'Etat. La continuité territoriale s'entend du renforcement de la cohésion entre les différents territoires de la République, notamment les territoires d'outre-mer, et de la mise en place ou du maintien d'une offre de transports continus et réguliers à l'intérieur de ces territoires et entre ces territoires et la France hexagonale.

Article 3

La République s'assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation.