Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2400789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en réparation du préjudice subi en raison des dix-sept fouilles dont il a fait l’objet lors de sa détention à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été soumis à dix-sept fouilles à corps entre les mois de décembre 2022 et de décembre 2023 alors que l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité, le seul motif de son incarcération ne pouvant, à lui seul, justifier les fouilles ;
- les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, rendant impossible toute possibilité de cacher un objet ; le seul but de ces fouilles est l’humiliation du détenu ;
- les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus sont interdites par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 6 du code pénitentiaire et doivent respecter les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
- en le soumettant à ces fouilles, l’administration pénitentiaire a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Reims entre le 27 octobre 2022 et le 26 décembre 2023, date de sa libération. Entre le mois de décembre 2022 et le mois de décembre 2023, il a fait l’objet de dix-sept fouilles intégrales à l’issue de parloirs et à l’occasion de fouilles de sa cellule. Par une demande indemnitaire préalable du 17 janvier 2024, il a demandé l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité de ces fouilles intégrales. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice.
2. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ». L’article R. 225-1 de ce code dispose : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Enfin, aux termes de l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 6 du code pénitentiaire, applicable depuis le 1er mai 2022, dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements (…) ». Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet de dix-sept fouilles intégrales entre les mois de décembre 2022 et de décembre 2023 à l’occasion de fouilles de cellules ou de parloirs.
6. En premier lieu, d’une part, s’agissant des sept fouilles individuelles organisées entre le 26 décembre 2022 et le 9 juin 2023, il résulte de l’instruction que M. A… était mis en examen pour des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et que les fouilles ont eu lieu, soit dans le cadre de parloirs, soit dans le cadre de fouille de cellules. Or, d’une part, les parloirs sont des occasions connues de faire entrer ou faire circuler des objets prohibés en détention, en dépit de la présence de surveillants pénitentiaires et, d’autre part, les fouilles intégrales du requérant à la suite des fouilles de sa cellule, étaient justifiées, pour des raisons de sécurité, du fait de la nature des faits qui lui étaient reprochés et, enfin, ces fouilles individuelles, au nombre de sept, sur une période de cinq mois et demi, ne revêtaient pas un caractère systématique.
7. D’autre part, s’agissant des dix fouilles organisées entre le 10 juin 2023 et le 6 décembre 2023, outre les éléments repris au point 6, il résulte de l’instruction, que M. A… a fait l’objet, sur la période concernée, en particulier, de deux sanctions disciplinaires après qu’ait été retrouvé du cannabis, le 10 juin 2023, dans sa cellule et, sur sa personne, à l’issue d’une promenade, le 11 novembre 2023 et qu’ainsi, les fouilles réalisées sur cette période étaient justifiées compte tenu de ce comportement en détention par des raisons de sécurité et de maintien du bon ordre. Si le requérant soutient, concernant les huit fouilles après parloir, que la seule présence d’un surveillant permet de s’assurer de l’absence d’échange d’objets prohibés, l’administration pénitentiaire fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que les parloirs ne font pas l’objet d’une surveillance physique par contact visuel continu et que la petite taille des objets cachés par le requérant n’auraient pas permis de les retrouver en faisant uniquement usage des fouilles par palpation et des moyens de détection électronique.
8. Il s’ensuit qu’au égard au profil pénal et pénitentiaire du requérant, l’administration pénitentiaire n’a pas, alors que l’ensemble de ces fouilles étaient, contrairement à ce que soutient le requérant, nécessaires et proportionnées, méconnu les dispositions des articles 6, L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire. Dès lors, ce moyen ne saurait prospérer.
9. En second lieu, M. A… ne décrit pas les circonstances et le déroulement de ces fouilles, dès lors, il n’établit pas qu’elles aient été réalisées dans des conditions ayant vocation à l’humilier ou de nature à porter atteinte à sa dignité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait davantage être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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