Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Khamlichi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France en septembre 2025 avec un visa de conjoint de français valable jusqu’au 31 mars 2026, qu’il en a demandé le renouvellement le 20 décembre 2025, et n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le 27 mars 2026, Me Khamlichi a informé le tribunal que M. A… B… avait été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 10 juillet 1979 à Bizerte, entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour comme conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu’au 31 mars 2026, a déposé le 20 décembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’a reçu aucune réponse de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Le 27 mars 2026, le tribunal a été informé que M. A… B… venait de recevoir une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de conserver ses droits jusqu’au 16 juin 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 17 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne a mis à la disposition de M. A… B…, le 17 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juin 2026.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 décembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, fera naître une décision implicite de rejet à la date du 21 avril 2026, nonobstant la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction le 17 mars 2026.
Par suite, la requête de M. A… B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conditions d’urgence et d’utilité d’étant pas satisfaites.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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