Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2410106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, la société Dashlane, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 547 761 euros au titre de l’année 2016 et de 681 549 euros au titre de l’année 2017 ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative afin de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt recherche des projets rejetés ;
3°) d’ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Dashlane soutient que tous les projets qu’elle a présentés sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Dashlane est spécialisée dans la gestion des mots de passe et la sécurité des données en ligne, et a, en particulier, créé une application de gestion des mots de passe qui aide les utilisateurs à créer, stocker et sécuriser leurs informations d’identification en ligne. Elle a déclaré les 22 juin 2017 et 21 juin 2018 des crédits d’impôt recherche en application de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre des dépenses engagées au cours des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 850 483 euros et 1 000 216 euros. A la suite de la vérification de comptabilité de la société concernant ces déclarations, le service a, par une proposition de rectification du 8 juin 2021, remis en cause l’éligibilité de certains projets au crédit d’impôt litigieux et a notifié à la société Dashlane des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La société Dashlane demande la décharge des impositions mises en recouvrement pour un montant total de 1 229 310 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
Il résulte de l’instruction que l’administration a estimé, en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise remis le 21 avril 2021 par les quatre experts désignés par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui ont eu de nombreux échanges avec les représentants de la société, et sur l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt recherche du 8 septembre 2022, que, sur les douze projets présentés par la société Dashlane au titre du crédit d’impôt recherche pour l’année 2016, neuf étaient éligibles et que, sur les neuf projets présentés pour l’année 2017, deux étaient éligibles.
En ce qui concerne l’année 2016 :
Il résulte de l’instruction que pour les projets n° 1 « protocole d’authentification universel entre un fournisseur d’identité et une application Android », n° 2 « interface uniformisée d’affichage de sources de données complexes sur plateforme IOS : améliorer le rendu graphique des applications IOS », n° 6 « procédé de transfert sécurisé de données personnelles confidentielles vers un tiers de confiance », n° 7 « mécanisme de protection des données présentes en mémoire vive contre interception d’un logiciel malveillant », n° 8 « mécanisme de distribution et de stockage scalable de fichiers utilisateurs cryptés intégrant une discrimination par appareil utilisateur », n° 10 « architecture scalable et sécurisée de partages d’informations sensibles « n à n » dans un modèle de « connaissance nulle », les experts ont estimé que le caractère de recherche et développement répondant à un verrou clairement identifié des activités n’était pas démontré, que la société n’avait pas présenté une méthodologie rigoureuse et systématique de travail et n’avait pas apporté d’éléments concrets quant à l’état de l’art des domaines concernés et l’évaluation des solutions développées. En outre, pour les projets 5, 8 et 10, les experts ont relevé l’absence de description factuelle des apports individuels des collaborateurs.
Pour les projets n° 2 « procédé innovant d’authentification sans mots de passe à partir des clés cryptographiques » et n° 6 « procédé de transfert sécurisé de données personnelles confidentielles vers un tiers de confiance », les experts ont estimé que les travaux constituaient une simple utilisation de l’état des techniques existantes et que, bien que parfois complexes, ils ne présentaient pas un caractère de nouveauté.
Pour le projet n° 11 « contrôle distant de données sensibles appartenant à une entreprise sans compromettre la confidentialité des données personnelles des utilisateurs », le rapport d’expertise indique que l’opération correspond essentiellement à un projet d’ingénierie logicielle mettant en œuvre des solutions existantes par « combinaisons et associations » et que le description des travaux ne démontre pas réellement de liens entre un ou plusieurs verrous, scientifiques ou techniques, clairement identifiés, l’analyse de l’état de l’art, la formulation d’hypothèses visant à lever les verrous et la description des travaux.
Enfin, pour le projet n° 12 « moteur complexe de gestion d’alertes permettant la supervision d’indicateurs de performance en pseudo temps réel », le rapport souligne que les travaux sont basés sur des techniques existantes et que le choix technique ne permet pas de lever le véritable verrou, à savoir la création d’indicateurs pouvant s’ajuster automatiquement, qui pourrait justifier l’éligibilité au crédit d’impôt du projet.
Si la société Dashlane soutient que les projets litigieux répondent tous aux conditions d’éligibilité au crédit d’impôt recherche, qu’elle a mis en œuvre une véritable démarche expérimentale et que les travaux ont permis de lever des verrous et incertitudes et d’apporter des éléments de nouveauté, elle ne produit aucun élément précis et étayé de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur les projets litigieux par les experts du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le comité consultatif du crédit d’impôt recherche et à établir l’éligibilité de ces projets au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts pour l’année 2016.
En ce qui concerne l’année 2017 :
Pour les projets n° 1 « système de partage d’informations sécurisées avec des utilisateurs sans compte » et n° 6 « « offuscation » de mot de passe en mémoire », les experts ont estimé qu’il s’agissait essentiellement de travaux d’ingénierie avancée réalisables à partir des connaissances disponibles au sein de la société et dans l’état de l’art et que les éléments produits ne permettaient pas de mettre en évidence une activité de recherche et développement spécifique.
Pour le projet n° 2 « système flexible de gestion des options de cryptographie entre multiples plateformes », le rapport indique que l’opération semble souffrir de nombreuses lacunes méthodologiques dans sa mise en œuvre et son exécution qui ne permettent pas de considérer son éligibilité au crédit d’impôt. En outre, il souligne qu’aucune description factuelle des apports individuels des collaborateurs n’a été présentée.
Pour les projets n° 3 « processus de restauration d’un mot de passe maître dans le cadre d’une architecture « zero-knowledge » », n° 4 « authentification entre tierce parties dans le cadre d’une architecture partagée « zero-knowledge » » et n° 9 « système universel de changement de mot de passe automatique en navigation non scénarisée », les experts ont relevé que la société avait échoué à présenter une méthodologie rigoureuse et systématique de travail et à la mettre en relief par rapport à l’état de l’art du domaine. Ils ont souligné que les critères d’évaluation des solutions développées n’étaient pas clairement définis. Enfin, le rapport indique que pour le projet 9, aucune description factuelle des apports individuels des collaborateurs n’est présentée.
Enfin, pour le projet n° 7 « persistance de session à divulgation nulle dans un environnement vulnérable », le rapport indique que les travaux constituent une utilisation de l’état des techniques existantes et ne présentent pas un caractère de nouveauté et qu’aucune activité spécifique de recherche et développement n’a été mise en évidence.
Si la société Dashlane soutient que les travaux qu’elle a menés dans le cadre de ces projets, pour lesquels une démarche expérimentale a été mise en œuvre et des verrous ont été identifiés, constituent de véritables opérations de recherche et développement, qu’ils ont permis une augmentation des connaissances dans les domaines concernés et ont apporté des éléments d’amélioration et de nouveauté et qu’ils répondent ainsi aux conditions d’éligibilité au crédit d’impôt recherche d’un projet de développement expérimental, elle ne produit aucun élément précis et étayé de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur les projets litigieux par les experts du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le comité consultatif du crédit d’impôt recherche et à établir l’éligibilité de ces projets au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts pour l’année 2017.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, que les conclusions à fin de décharge de la société Dashlane doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Dashlane au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dashlane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dashlane et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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