Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2403607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 11 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, sauf à justifier d’une délégation régulière ;
- il est insuffisamment motivé au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Laporte, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 1995, est entré en France le 1er septembre 2018 sous couvert d’un visa D « étudiant ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » qu’il a présentée en décembre 2023 et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit aux débats, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas les décisions en litige. Alors que l’arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation habilitait M. B… à signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration dont il a été fait application. Il mentionne également les considérations de fait propres au parcours scolaire et universitaire ainsi qu’à la situation personnelle et familiale de M. C… qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité à M. C…, le préfet de l’Hérault, après avoir rappelé son parcours universitaire, s’est fondé sur l’absence de progression et de sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2018 pour y poursuivre ses études supérieures à l’université de Montpellier en master d’Electronique énergie électrique (M1 EEA), pour lequel il a été ajourné en 2019 et 2020. Il s’est inscrit, en 2020, en première année de licence Science et technologie, qu’il n’a pas davantage validée, avant de se réorienter en marketing à l’Ecole Diderot de Montpellier. Il a à nouveau été ajourné en 2022 et 2023 et s’est alors inscrit, sans plus de réussite, à l’IFC de Montpellier en classe de Manager en stratégie d’entreprise. Après six années d’études en France sans pouvoir justifier de la validation du moindre diplôme d’études supérieures, M. C… a décidé de se réorienter dans le domaine de la cuisine en s’inscrivant, sur la base d’un contrat d’apprentissage, à une formation diplômante de cuisinier. Ces éléments du parcours étudiant de M. C… ne sont de nature à démontrer ni une progression dans les études suivies ni une cohérence dans son cursus universitaire, alors même que l’intéressé justifierait du caractère sérieux de la formation qu’il suit depuis le début de l’année 2024, laquelle est sans lien avec son cursus d’origine. Le moyen tiré de ce que, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C… fait valoir qu’il réside de façon continue sur le territoire français depuis septembre 2018, qu’il s’est pleinement intégré dans la société française et qu’il y justifie de forts liens personnels et d’amitié. Toutefois, il n’est demeuré en France que sous couvert de titres de séjour étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s’y installer durablement, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est en outre pas contesté qu’il ne disposerait pas d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et alors même qu’il ferait obstacle à la poursuite de la formation entamée au début de l’année 2024, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs et aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A.L Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
A-L Edwige
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