Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 déc. 2024, n° 2406982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par l’association pour personnes en situation d’handicap de l’Hérault (APSH34), demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « . Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : » La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. ( "). Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
3. La requête présentée pour Mme A relative au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne ressortit ainsi manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’APSH34.
Fait à Montpellier, le 13 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 13 décembre 2024.
La greffière,
C. Arce ca
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