Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2502386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la directive 2008/115/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. A,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 septembre 1976, déclare être entré en France le 15 mars 2018. Le 3 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 8 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, pour regrettables que soient les mentions contenues dans la décision en litige qui retiennent que M. A n’est présent en France que depuis cinq années, alors qu’il y est entré en 2018, et qu’il « dispose d’attaches fortes en Algérie ou résident ses parents, ses quatre frères et ses deux sœurs », alors que sa mère est décédée ainsi que deux de ses frères et une de ses sœurs, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces éléments. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En l’espèce, M. A fait valoir être présent en France depuis plus de sept ans sans interruption et qu’il s’occupe de deux de ses oncles malades et ressortissants français. Toutefois, la durée de sa présence en France n’est due qu’à son absence de demande de titre de séjour, puis à la durée d’instruction de sa demande fondée sur les dispositions précitées. De plus, M. A n’apporte aucun élément de nature à justifier que ses deux oncles, dont il s’occupe, ne pourraient pas bénéficier d’une assistance par les dispositifs mis à disposition par la sécurité sociale. Si M. A fait valoir de nombreuses attestations de proches soulignant son inclusion dans la société française, il est toutefois constant que M. A n’est pas marié, qu’il n’a pas d’enfant et que son père et ses frères et sœurs résident en Algérie. Enfin, si M. A fait valoir une promesse d’embauche par la SARL Sahaba Distribution, il est constant que cette promesse d’embauche est ancienne. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a méconnu les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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