Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 nov. 2025, n° 2513175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admissions Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il a quitté le territoire français au mois de décembre 2023 pour rejoindre le Portugal ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 21.1 et de l’article 5 de la Convention d’application des accords de Schengen du 14 juin 1985 ;
- elle méconnaît son droit au respect à une vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit tirées de ce que les autorités portugaises n’ont pas été consultées ;
- elle méconnaît son droit au respect à une vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces, enregistrées le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Manzoni, substituant Me Bescou, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens soulevés dans la requête et a souligné la situation de l’intéressé, notamment la circonstance qu’il réside au Portugal et n’a ni vocation, ni volonté de rester en France ;
- les observations de M. A…, assisté d’une interprète en langue arabe, qui indique souhaiter retourner au Portugal ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1997, disposant d’un titre de séjour portugais valable du 13 mai 2025 au 13 mai 2027, déclare être entré en France le 11 septembre 2025, a été placé en garde à vue le 8 octobre 2025 suite à un mandat de recherche émis à son encontre par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2023. Il demande au tribunal l’annulation des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. » Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. »
Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Pour soutenir que l’arrêté en litige est dépourvu de base légale et que la préfète ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement fondée, notamment, sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais, valable du 13 mai 2025 au 13 mai 2027, qu’il était présent dans l’espace Schengen depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée et qu’il disposait d’un billet d’avion à destination de la Tunisie, pays dont il dispose de la nationalité. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France par bus, à Marseille, depuis Lisbonne, le 12 septembre 2025, puis qu’il s’est rendu le 13 septembre suivant à Lyon, où il a séjourné jusqu’au 8 octobre 2025, date à laquelle il a été interpelé puis placé en garde à vue par le service de la police aux frontières aéroportuaire du Rhône de l’aéroport de Saint-Exupéry, alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol en direction de la Tunisie. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A… est domicilié à Lisbonne, qu’il est titulaire d’un contrat de travail portugais ainsi que d’une carte européenne de sécurité sociale et d’une assurance portugaise.
S’il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète s’est fondée, pour édicter la mesure d’éloignement en litige, notamment sur la circonstance que M. A… représente une menace pour l’ordre public du fait qu’il a été interpelé et placé en garde à vue suite à un mandat de recherche émis par le tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2023 suite à une plainte déposée par l’ancienne conjointe de l’intéressé, à raison de faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime ; viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime », la garde à vue a été levée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 8 octobre 2025. Enfin, la préfète du Rhône ne contredit pas sérieusement les allégations de M. A… selon lesquelles la garde à vue dont il a fait l’objet n’a donné lieu à aucune poursuite ni aucune autre mesure judiciaire. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, d’une part, la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône à obligé M. A… à quitter le territoire français est annulée et, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (…) ».
Le présent jugement implique seulement, en tant qu’il prononce l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et que le requérant réside au Portugal, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de mettre fin au signalement de M. A… dans le fichier Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire procéder à l’effacement des informations concernant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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