Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2300049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 8 novembre 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Bruay-la-Buissière s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un équipement de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé rue de la Sablière, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite du 11 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bruay-la-Buissière de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté du 5 septembre 2022 est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
l’opposition à déclaration préalable ne peut pas davantage être fondée sur une méconnaissance de l’article A11 du règlement de ce plan.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023 et 10 décembre 2024, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par l’Aarpi Arkhè Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ;
- l’arrêté contesté peut également être fondé sur la méconnaissance de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diaine, représentant la commune de Bruay-la-Buissière.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont déposé le 19 août 2022 une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré AH 049, situé rue de la Sablière à Bruay-la-Buissière. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le maire de Bruay-la-Buissière s’est opposé à ces travaux. Le recours gracieux des sociétés requérantes a été implicitement rejeté le 11 décembre 2022 du fait du silence gardé par le maire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
L’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivé. S’agissant de la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté par les sociétés requérantes, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant en l’absence de demande présentée tendant à obtenir communication de ces motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « – les constructions à usage d’activités industrielles et d’activités autres que liées à l’exploitation agricole et autres que celles prévues à l’article A2 (…) ». L’article A2 de ce règlement admet, sous condition, les constructions agricoles, la transformation de bâtiments et installations existants à condition qu’il s’agisse d’activités complémentaires limitées de l’activité agricole telles que le camping à la ferme, les gîtes ruraux, les fermes auberges ou encore les points de vente des produits issus de l’exploitation agricole, les constructions à usage d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence permanente est obligatoire pour le bon fonctionnement de l’exploitation, et enfin, les affouillements et exhaussements nécessaires à l’activité agricole.
D’autre part, le rapport de présentation de la zone agricole faite par le plan local d’urbanisme énonce que : « Cette zone couvre les espaces à vocation agricole où seuls les bâtiments à usage agricole et les bâtiments intégrés au siège de l’exploitation sont autorisés. Elle protège à la fois l’activité agricole et le paysage rural naturel. / Cette zone comprend des terrains peu ou non équipés, doublement protégés par le plan local d’urbanisme en raison de leur valeur économique agricole et de leur valeur paysagère. / Les constructions susceptibles d’y être autorisées sont directement nécessaires aux besoins de l’activité agricole qui s’y développe (…) ».
Il résulte des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme, éclairées par le rapport de présentation, que seules les constructions en lien avec l’activité agricole sont admises dans la zone A. L’installation d’une antenne de radiotéléphonie, si elle est nécessaire au service public de la télécommunication, n’est pas directement nécessaire aux besoins d’une activité agricole. Ainsi, c’est à bon droit que le maire de Bruay-la-Buissière s’est opposé, pour ce motif, à la déclaration préalable de travaux déposée par les sociétés requérantes et le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de substitution de motifs de la commune, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Bruay-la-Buissière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les société Bouygues Telecom et Cellnex France verseront solidairement à la commune de Bruay-la-Buissière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Bruay-la-Buissière.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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