Annulation 24 septembre 2024
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2103999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction vente Grasse 63 Tassigny, commune de Grasse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, la société civile de construction vente Grasse 63 Tassigny (ci-après « la Sccv Grasse 63 Tassigny »), représentée par Me Szepetowski, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Grasse a rejeté sa demande d’un permis de construire sur un terrain situé sur un terrain situé 63 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, sur le territoire communal de Grasse, parcelle cadastrée BY 56, en l’absence de production de l’ensemble des pièces demandées dans un courrier du 18 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 21 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de Grasse de lui délivrer un permis de construire conforme à sa demande le cas échéant assorti de prescriptions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait et une erreur de droit, le maire de Grasse ayant considéré à tort que son dossier de demande était incomplet, dès lors notamment que les pièces objet de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée soit avaient été produites, soit n’étaient pas légalement exigibles.
La requête a été communiquée à la commune de Grasse, qui n’a pas produite de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 20 février 2023 au maire de Grasse.
Par une lettre du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience au 1er semestre 2024 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 15 octobre 2023.
Par une ordonnance à effet immédiat du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette même date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— la Sccv Grasse 63 Tassigny et la commune de Grasse n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2020, la Sccv Grasse 63 Tassigny a déposé un dossier de demande de permis de construire pour 24 logements sur un terrain situé 63 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, sur le territoire communal de Grasse, parcelle cadastrée BY 56. Le 18 décembre 2020, la commune a informé la société pétitionnaire de l’incomplétude de son dossier et l’a invitée à produire plusieurs pièces complémentaires dans un délai de trois mois. La société pétitionnaire a adressé les pièces demandées par un courrier du 10 mars 2021, réceptionné en mairie le 12 mars 2021. Par un arrêté du 30 mars 2021, le maire de Grasse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le recours gracieux de la société pétitionnaire, présenté le 19 mai 2021, a été rejeté par une décision implicite du maire de la commune. Par sa requête, la Sccv Grasse 63 Tassigny demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021, ensemble la décision de rejet tacite de son recours gracieux.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. La commune de Grasse, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 février 2023, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions citées au point 2, en particulier à la circonstance que les pièces complémentaires qu’elle a sollicitées lui ont été adressées par la société requérante. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R.*423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R.*423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Selon l’article R. 423-23 : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; / () ". Et aux termes de l’article R.*425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France ». Enfin, aux termes de l’article R.*423-38, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Selon son article R.*423-39 : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. D’autre part, aux termes de l’article R.431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (). « . Et aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () ".
En ce qui concerne l’absence de document graphique et le respect de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
7. Pour refuser le permis de construire demandé, le maire de Grasse a considéré que le dossier ne comportait pas le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son environnement, conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme citées au point précédent.
8. Il ressort cependant des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le maire de Grasse, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la Sccv Grasse 63 Tassigny a produit au service instructeur de la mairie le document graphique requis permettant de figurer l’environnement proche du projet, par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par les services de la ville le 12 mars 2021, alors que le délai fixé pour la production de cette pièce expirait le 18 mars 2021. Dès lors, le service instructeur était en mesure d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines. Par suite, la société est fondée à soutenir que le maire de Grasse a entaché sa décision d’une erreur de droit en se fondant sur l’incomplétude du dossier de demande de permis pour rejeter cette demande .
En ce qui concerne le défaut de production d’une étude géormophologique de l’unité foncière et le respect de l’article R. 431-16 (f) du code de l’urbanisme :
9. Pour refuser le permis sollicité, le maire de Grasse s’est fondé sur l’absence de production, par la société requérante, et malgré la demande qui lui a été faite le 18 décembre 2020, d’une étude réalisée par un bureau d’étude spécialisé, témoignant de la structure géomorphologique de l’unité foncière et des parades mises en œuvre pour éviter l’aléa retrait gonflement des sols argileux.
10. Toutefois, et d’une part, ni les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ni aucune disposition auxquelles renvoie l’article R.*431-4 du code de l’urbanisme régissant le contenu des dossiers de demande de permis de construire, n’exigent la production, lors du dépôt d’une demande de permis de construire valant permis de démolir, d’une telle étude. La Sccv Grasse 63 Tassigny n’était pas, ainsi, tenue de compléter son dossier de permis de construire en y joignant une étude de sol. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a produit effectivement une attestation établissant que l’étude exigée a bien été réalisée signée par un architecte le 10 mars 2021, laquelle a été adressée à la mairie le 12 mars 2021, alors que le délai fixé pour la production de cette pièce expirait, comme indiqué au point 8 du présent jugement, le 18 mars 2021.. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la Sccv Grasse 63 Tassigny est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire de Grasse a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité,ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 19 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
13. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que le dossier de demande de permis de construire de la Sccv Grasse 63 Tassigny doit être regardé comme ayant été suffisamment complété le 12 mars 2021. La société pétitionnaire est ainsi devenue titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 12 juin 2021. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Grasse de lui délivrer le permis de construire sollicité, dès lors que celui-ci a été rétabli dans l’ordonnancement juridique à partir du 12 juin 2021.
14. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la Sccv Grasse 63 Tassigny ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Sccv Grasse 63 Tassigny et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2021 du maire de Grasse le permis de construire demandé par la Sccv Grasse 63 Tassigny est annulé, ensemble la décision implicite de rejet née le 21 juillet 2021 du silence gardé par le maire de Grasse sur le recours gracieux présenté par la société requérante.
Article 2 : La commune de Grasse versera une somme de 1 500 euros à la Sccv Grasse 63 Tassigny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sccv Grasse 63 Tassigny et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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