Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2406115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 7 octobre 2024 et 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an, ainsi que sa décision du 28 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de ces décisions au sein du système d’information Schengen et d’en justifier auprès de son conseil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des frais liés à l’instance, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission départementale de réexamen des situations administratives des étrangers (Codrese), consultée par le préfet, n’est instituée par aucun texte légal ou réglementaire ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet du Nord a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit en s’estimant indûment saisi d’une demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l’obligation de loyauté qui s’impose à l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait légalement fonder sa décision sur un avis négatif de la Codrese ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Nord ne pouvant fonder sa décision sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de demande de titre de séjour et donc de refus de délivrance d’un tel titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant rejet de son recours gracieux :
- la décision contestée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 29 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 25 septembre 2018 au 24 décembre 2018. Elle a bénéficié, du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2019, d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 novembre 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les décisions en litige, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de son pouvoir de régularisation, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle fait suite à une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… le 24 août 2023, soutenue à cette fin par l’association « Ligue des droits de l’homme », et qu’elle est fondée sur le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet du Nord, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens. Ainsi, la requérante a été mise à même de comprendre, au vu des seuls motifs de la décision attaquée, ses fondements juridiques. Enfin, aucune disposition n’imposait au préfet du Nord de joindre à son arrêté l’avis de la commission départementale de réexamen des situations administratives des étrangers (Codrese), consultée le 29 septembre 2023, ou la décision préfectorale ayant institué cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, la compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l’absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu’ont les autorités publiques de s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu’elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s’exercer lorsqu’une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditions dans lesquelles ces décisions doivent être prises.
En l’espèce, le préfet du Nord pouvait légalement instituer la Codrese, dont le règlement intérieur a été arrêté le 29 octobre 2019, pour connaitre de la situation de ressortissants étrangers qui ne relèvent d’aucune autre procédure particulière. En consultant cette commission, préalablement à la décision litigieuse, le préfet du Nord n’a, par suite, pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par suite, en s’abstenant d’examiner la possibilité de lui délivrer un tel titre, le préfet du Nord, qui n’y était pas tenu, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre de motivation rédigée par Mme A… à l’occasion de la constitution de son dossier de réexamen de sa situation par la Codrese, laquelle a vocation à être consultée par le préfet du Nord sur les demandes de régularisation de la situation administrative de certains étrangers et, in fine, sur une éventuelle délivrance de titre de séjour, que l’intéressée sollicite explicitement du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, ce qu’elle rappelle au demeurant dans son recours gracieux adressé au préfet du Nord par courrier du 5 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en s’estimant saisi d’une demande de titre de séjour doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de la violation, par l’administration, du principe de loyauté doit également être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, célibataire et sans enfant à charge, entrée en France le 29 septembre 2018 en vue de poursuivre ses études, a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiante qui ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose notamment d’un oncle en France chez qui elle réside, ainsi que d’un certain réseau amical, elle n’est pas isolée en Algérie où résident ses parents et son frère avec qui elle n’a pas rompu tout lien. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce qu’elle valorise les diplômes et expériences obtenus en France depuis son arrivée, notamment son bachelor, ni à ce qu’elle y poursuive le cas échéant des études de marketing. La seule circonstance que Mme A… poursuivait, à la date de la décision attaquée, un mastère en management et communication au sein d’une école privée et bénéficiait de deux promesses d’embauche ne suffit pas à établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord dans l’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, fondement de la décision litigieuse, qui est de ce fait suffisamment motivée en droit.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ressort des motifs retenus au point 6 que le préfet du Nord a été saisi d’une demande de certificat de résidence et a, sans erreur de droit, fondé la décision en litige sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, qui permettent au préfet du Nord d’assortir, comme en l’espèce, une décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme A… se situerait dorénavant en France. Par suite, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La motivation d’une décision d’interdiction de retour en France prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétence de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte lors de son édiction, sans qu’il ait été nécessaire que le préfet du Nord motive spécialement le principe même de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… séjournait en France depuis le mois de septembre 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle justifie de liens en France, notamment d’un réseau amical et de la présence de son oncle. Toutefois, il en ressort également qu’elle a fait l’objet le 5 décembre 2022 d’une mesure d’éloignement demeurée inexécutée. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait poursuivre ses études commencées en France en Algérie ou y valoriser les diplômes déjà obtenus. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant rejet de son recours gracieux :
En premier lieu, les vices propres d’une décision portant rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse est inopérant.
En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A… aurait pu bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiante n’entache pas d’erreur manifeste d’appréciation la décision litigieuse qui ne porte pas sur la délivrance d’un tel titre de séjour mais se borne à rejeter le recours gracieux de l’intéressée dirigé contre l’arrêté du 26 janvier 2024 qui ne lui refuse pas davantage la délivrance d’un tel titre de séjour, lequel ne constitue au demeurant pas un titre de séjour de plein droit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 26 janvier 2024 portant refus de délivrance à Mme A… d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de la décision préfectorale du 28 mars 2024 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller.
Mme Piou, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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